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13/02/2024 | FRANCE | N°461461

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 13 février 2024, 461461


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le maire de Plouvien (Finistère) a refusé de lui délivrer un permis de construire un " logement de fonction " en zone agricole. Par un jugement n° 1801513 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 20NT02880 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. A....>


Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2018 par lequel le maire de Plouvien (Finistère) a refusé de lui délivrer un permis de construire un " logement de fonction " en zone agricole. Par un jugement n° 1801513 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20NT02880 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 16 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plouvien la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. A... et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la commune de Plouvien ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 1er février 2018, le maire de Plouvien (Finistère) a refusé de délivrer à M. A..., exploitant d'un élevage de volailles, un permis de construire une construction à usage d'habitation attachée à l'exploitation agricole sur un terrain classé en zone agricole par le plan local d'urbanisme, au motif qu'il existait déjà deux constructions à usage d'habitation attachées à cette exploitation. Par un jugement du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. " Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors applicable, aujourd'hui repris à l'article R. 151-23 : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : / les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) ". Selon l'article A. 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Plouvien : " Les constructions de nouveaux logements de fonction agricole peuvent être autorisés selon les conditions suivantes : - sous réserve de leur nécessité avérée, / - d'être réalisées en continuité de bâtiments d'habitation existants dans le site d'exploitation, ou à défaut à proximité immédiate du site d'exploitation, / - et dans la limite de deux logements de fonction par exploitation ".

3. Dans le respect des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur, qui ne permettaient la construction en zone agricole que des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Plouvien, applicable en zone agricole, a limité à deux le nombre des constructions à usage d'habitation susceptibles d'être construites par exploitation agricole. Pour l'application de ces dispositions à une demande de permis de construire une construction à usage d'habitation attachée à une exploitation agricole, doit être regardée comme une construction à usage d'habitation attachée à une exploitation agricole existante toute construction à usage d'habitation dont la construction a été autorisée au motif qu'elle était, à la date de cette autorisation, nécessaire au fonctionnement d'une exploitation agricole, quand bien même l'occupant de cette habitation ne participerait pas, à la date à laquelle l'administration se prononce sur la nouvelle demande de permis de construire, à l'exploitation agricole.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le maire de Plouvien avait fait une exacte application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme en refusant de délivrer à M. A... un permis de construire une nouvelle construction à usage d'habitation attachée à son exploitation agricole, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé qu'il existait déjà deux constructions à usage d'habitation attachées à cette exploitation, édifiées sur le fondement de deux permis de construire délivrés, au vu de leur caractère nécessaire à l'exploitation, respectivement, en 1981, aux parents de M. A..., et en 2012, au frère de M. A..., co-exploitant. Il résulte de ce qui est dit au point 3 qu'en jugeant que le logement construit par les parents de M. A..., que ceux-ci continuent d'occuper, devait être regardé comme une construction à usage d'habitation attachée à l'exploitation agricole, alors même que ses occupants, retraités, ne participeraient plus à l'exploitation agricole à la date de la décision en litige, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Plouvien au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plouvien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Plouvien.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat ; M. Cyril Roger-Lacan, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur ;

Rendu le 13 février 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 461461
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2024, n° 461461
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET ; SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:461461.20240213
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