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12/02/2024 | FRANCE | N°473818

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 12 février 2024, 473818


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mai et 3 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le Collège de la masso-kinésithérapie demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2022 fixant le montant de la dotation annuelle 2022 attribuée aux conseils nationaux professionnels, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacun d'entre eux au titre...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 mai et 3 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le Collège de la masso-kinésithérapie demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2022 fixant le montant de la dotation annuelle 2022 attribuée aux conseils nationaux professionnels, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à chacun d'entre eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 4021-3 du code de la santé publique, les conseils nationaux professionnels, qui " regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels ", sont éligibles, de même que leurs " organismes fédérateurs " à un financement par le fonds de soutien aux actions conventionnelles, à la représentation des professionnels de santé libéraux et au financement des conseils nationaux professionnels institué par l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, fonds de soutien qui est organisé en trois sections. Le IV de l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la troisième section de ce fonds, qui est alimentée par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, contribue à financer les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs et que le montant attribué à chaque conseil ou organisme éligible est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. A ce titre, le second alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2022 fixant le montant de la dotation annuelle 2022 attribué aux conseils nationaux professionnels indique que : " Le montant de la dotation est calculé sur la base d'un montant forfaitaire de 30 000 € et d'une part variable adossée aux effectifs des professionnels des conseils nationaux professionnels et structures fédératives concernés, sauf cas particuliers tenant à certaines missions complémentaires réalisées à la demande des pouvoirs publics ". Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le Collège de la masso-kinésithérapie, conseil national professionnel de cette profession, doivent être regardés comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant seulement que son annexe fixe à 70 000 euros le montant de la dotation annuelle attribuée au Collège de la masso-kinésithérapie pour l'année 2022, ainsi que, dans la même mesure, le rejet de leur recours gracieux.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la part variable " adossée aux effectifs des professionnels " de la dotation attribuée à chaque conseil national professionnel au titre de l'année 2022 repose sur l'application d'un barème par tranches d'effectifs, prévoyant notamment, pour les professions comportant de 50 000 à moins de 100 000 membres, l'attribution d'un montant de 40 000 euros, s'ajoutant au montant forfaitaire de 30 000 euros.

3. Il en ressort également que, pour attribuer une dotation de 70 000 euros au Collège de la masso-kinésithérapie, les ministres ont retenu que, selon les données de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé et de la prévention, la profession comptait 91 485 personnes au 1er janvier 2020 et que 97 790 masseurs-kinésithérapeutes étaient inscrits au tableau de l'ordre au 1er janvier 2022. Ils ont, ainsi, fait une correcte application des conditions d'attribution qu'ils avaient déterminées et n'ont commis aucune erreur de fait en prenant en compte, pour calculer la dotation due au titre de l'année 2022, les effectifs de la profession au 1er janvier 2022, peut important que ces effectifs aient dépassé les 100 000 personnes au cours de l'année 2022.

4. En second lieu, si l'article 2 de l'arrêté attaqué, cité au point 1, réserve l'hypothèse de " cas particuliers tenant à certaines missions complémentaires réalisées à la demande des pouvoirs publics ", le montant de la dotation à verser au Collège de la masso-kinésithérapie retenu au titre de l'année 2022 n'est entaché d'aucune illégalité en ce qu'il ne comporte pas de majoration tenant à la mission, prévue à l'article L. 4022-9 du code de la santé publique, de contrôle du respect par les professionnels de santé de leur obligation de certification périodique, laquelle n'est applicable qu'à compter du 1er janvier 2023. Eu égard aux missions complémentaires réalisées à la demande des pouvoirs publics par le Collège de médecine générale, notamment en matière de bon usage des antibiotiques et de prévention de la perte d'autonomie, la circonstance que ce conseil national professionnel bénéficie, à effectifs comparables, d'une dotation substantiellement plus élevée, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que la différence serait manifestement disproportionnée, ne méconnaît pas en tout état de cause le principe d'égalité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe à 70 000 euros la dotation annuelle attribuée du Collège de la masso-kinésithérapie au titre de l'année 2022. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en peuvent, par suite, qu'être également rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et autre est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, premier dénommé, pour les deux requérants, et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 12 février 2024.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Boussaroque

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 473818
Date de la décision : 12/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2024, n° 473818
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473818.20240212
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