Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire d'Osny a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment comprenant quatre logements, l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le maire d'Osny a retiré le permis de construire tacite dont il est titulaire, ainsi que l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le maire d'Osny a rectifié son arrêté du 31 mars 2021, et d'enjoindre au maire d'Osny de lui délivrer un certificat relatif au permis de construire dont il est titulaire. Par un jugement n° 2104218, n° 2107632 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du maire d'Osny du 22 janvier 2021 et rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'attribuer à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement de sa requête ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Osny la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Larrivé, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande enregistrée le 6 août 2020, M. A... a sollicité auprès du maire d'Osny la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment comprenant quatre logements. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le maire d'Osny a refusé le permis de construire demandé. Par un arrêté du 31 mars 2021, le maire d'Osny a retiré le permis de construire tacite dont M. A... était titulaire. Par un arrêté du 14 avril 2021, le maire d'Osny a rectifié son arrêté du 31 mars 2021. Par un jugement du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire d'Osny du 22 janvier 2021 et, d'autre part, rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du maire d'Osny des 31 mars et 14 avril 2021 et à ce qu'il soit enjoint au maire d'Osny de lui délivrer un certificat relatif au permis de construire dont il serait titulaire. M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, applicables à la commune d'Osny en vertu du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".
3. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements ayant bénéficié d'un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. Il en va de même des recours dirigés contre les refus de retraits. Ces dispositions ne sont en revanche pas applicables aux recours dirigés contre des refus d'autorisation.
4. Il en résulte que le jugement attaqué n'a pas été rendu en premier et dernier ressort en tant que, par son article 1er, il statue sur les conclusions de M. A... dirigées contre l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire d'Osny a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le tribunal administratif ayant statué sur cette demande ait jugé que l'arrêté attaqué a eu pour effet de procéder au retrait d'un permis de construire tacite. Dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. A... présentent le caractère d'un appel.
5. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (...). ".
6. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant, à l'article 1er de son jugement du 17 janvier 2023, fait droit aux conclusions de la demande de première instance de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2021 du maire d'Osny, le requérant ne dispose pas d'un intérêt pour relever appel de cet article du jugement. Ses conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de les rejeter par application des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué :
7. Il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.
8. Il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 3 janvier 2023, mais antérieurement à la date à laquelle le jugement a été rendu public, le 17 janvier 2023, M. A... a présenté deux notes en délibéré, enregistrées les 6 et 9 janvier 2023 au greffe de cette juridiction. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ces pièces, est entaché pour ce motif d'une irrégularité.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi s'y rapportant, l'article 2 du jugement attaqué, statuant sur le surplus des conclusions des demandes de M. A..., doit être annulé.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune d'Osny, à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.
Article 2 : L'article 2 du jugement du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 3 : Les affaires sont, dans la mesure de l'annulation prononcée au point 2, renvoyées au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 4 : La commune d'Osny versera une somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune d'Osny.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Guillaume Larrivé, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 12 février 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Larrivé
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly