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09/02/2024 | FRANCE | N°489048

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 09 février 2024, 489048


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre et le 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des internes en odontologie demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2023 du ministre de la santé et de la prévention portant ouverture de la session 2023 du concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé, en tant qu'il fixe des conditions d'inscription qui

ne permettent pas aux internes effectuant leur dernière année de diplôme d'études spéc...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre et le 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des internes en odontologie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2023 du ministre de la santé et de la prévention portant ouverture de la session 2023 du concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé, en tant qu'il fixe des conditions d'inscription qui ne permettent pas aux internes effectuant leur dernière année de diplôme d'études spécialisées en médecine bucco-dentaire de se présenter au concours.

2°) d'enjoindre au ministre de la santé et de la prévention de modifier cet arrêté pour permettre à tous les internes de troisième cycle long d'odontologie de disposer, au même titre que les docteurs juniors, d'un délai supplémentaire pour transmettre le document attestant de l'obtention de leur diplôme d'études spécialisées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 25 septembre 2021 du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien hospitalier des établissements publics de santé ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 6152-5-3 du code de la santé publique prévoit que la procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier est définie par voie règlementaire. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 6152-301 du même code prévoit que : " chaque année, un concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude (...) peut être organisé ". Cet article dispose " qu'un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours ". Le 1° de l'article R. 6152-302 du même code dispose que les candidats au concours doivent remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien et qu'ils peuvent présenter, à ce titre, notamment le diplôme de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée et qu'ils doivent également justifier d'une inscription au tableau de l'ordre. Cet article précise que : " la nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre de la santé ". Enfin, l'article R. 6152-303 dispose que : " les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargées de l'enseignement supérieur et de la santé ".

2. L'arrêté du 25 septembre 2021 pris pour l'application de ces dispositions prévoit, à son article 2, que le ministre de la santé précise chaque année les dates d'inscription et le calendrier prévisionnel des épreuves du concours national de praticien hospitalier. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention a fixé les dates et conditions d'inscription à la session 2023 du concours de praticien hospitalier. Le syndicat national des internes en odontologie demande l'annulation de ce dernier arrêté en ce qu'il fixe, pour la transmission des dossiers de candidature, des dates limites qui ne permettent pas aux internes inscrits en troisième année de diplôme d'études spécialisées en médecine bucco-dentaire de se présenter au concours dès lors que ces derniers ne valideront leur diplôme que quelques jours après la date de clôture des inscriptions.

3. En premier lieu, les décrets en Conseil d'Etat ayant introduit les dispositions, citées au point précédent, relatives au concours national de praticien hospitalier ont habilité le ministre chargé de la santé à fixer, conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les modalités d'organisation des épreuves de ce concours. Par l'arrêté du 25 septembre 2021 cité au point précédent, ces deux ministres ont prévu, comme cela a été dit, que le ministre de la santé précise chaque année les dates d'inscription au concours et, d'autre part, au 5° de l'article 4 de cet arrêté, qu'il fixe les conditions et la date de transmission par les docteurs juniors du justificatif de la validation de leur diplôme permettant l'exercice de la spécialité d'inscription. Si, par cette dernière disposition, l'arrêté du 25 septembre 2021 permet que soit arrêtée une date limite de transmission de pièces justificatives qui ouvre la possibilité aux docteurs juniors de s'inscrire au concours alors qu'ils n'ont pas encore obtenu leur diplôme d'études spécialisées, il ne ressort d'aucune disposition de ce même arrêté que le ministre serait tenu, lorsqu'il fixe chaque année les conditions d'inscriptions au concours, de prévoir un calendrier d'envoi des pièces justificatives garantissant à l'ensemble des étudiants qui effectuent la dernière année de leur diplôme d'études spécialisées la possibilité de s'inscrire au concours.

4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux n'apporte aucune modification à la nature des épreuves du concours de praticien hospitalier et le délai d'un mois entre sa publication et la date limite de dépôt des candidatures est suffisant pour que les candidats puissent déposer leur dossier. Par ailleurs, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que la seule circonstance que le calendrier d'inscription qui avait été retenu pour la session 2022 du concours ait permis, contrairement à celui, plus tardif, prévu par l'arrêté attaqué, aux internes inscrits en dernière année de diplôme d'études spécialisées en médecine bucco-dentaire et qui n'ont pas encore validé leur diplôme de s'inscrire au concours, établisse une méconnaissance du principe de sécurité juridique.

5. En troisième lieu, les étudiants en odontologie qui effectuent leur dernière année de diplôme d'études spécialisées en chirurgie-orale sous le statut de docteur junior ne se trouvent pas dans la même situation que les internes en odontologie qui effectuent leur dernière année de diplôme d'études spécialisées en médecine bucco-dentaire, qui sont inscrits dans des spécialités différentes, ne sont pas soumis aux conditions prévues par l'article R. 6153-1-1 du code de la santé publique, en particulier celle d'avoir soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article R. 634-17 du code de l'éducation conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et ne connaissent pas les mêmes conditions de formation. Par suite, la différence de traitement étant en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait le principe d'égalité ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, la seule circonstance que l'arrêté litigieux|, qui ne prive pas les internes ayant obtenu le diplôme d'études spécialisées en médecine bucco-dentaire de la possibilité d'exercer en établissement public de santé, leur impose d'attendre une année après l'obtention de leur diplôme pour se présenter au concours national de recrutement des praticiens hospitaliers, n'est pas de nature, par elle-même, à l'entacher d'erreur manifeste d'appréciation au regard des enjeux d'attractivité des carrières hospitalières et des besoins de recrutement des établissements de santé.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat national des internes en odontologie doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat national des internes en odontologie est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des internes en odontologie et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités

Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 février 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 489048
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2024, n° 489048
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489048.20240209
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