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09/02/2024 | FRANCE | N°473277

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 09 février 2024, 473277


Vu la procédure suivante :



Par un jugement n° 2100527 du 13 avril 2023, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour, le tribunal administratif de Guyane a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A....



Par cette requête, enregistrée le 21 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de la Guyane, M. A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de po

uvoir, d'une part, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 novembre 2020 modifiant l'annexe de ...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2100527 du 13 avril 2023, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour, le tribunal administratif de Guyane a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A....

Par cette requête, enregistrée le 21 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de la Guyane, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 novembre 2020 modifiant l'annexe de l'arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes de chef de circonscription de sécurité publique et de chef de service ou d'unité organique bénéficiant du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance (IRP) allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale, en tant qu'il retire le poste de chef de l'unité territoriale d'investigation de proximité (UTIP) du service départemental de police judiciaire de Guyane de cette liste, ainsi que la décision du 15 mars 2021 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté, d'autre part, l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le ministre de l'intérieur lui a retiré le bénéfice du montant forfaitaire de la part fonctionnelle d'IRP et accordé la majoration d'IRP pour poste classé " difficile ", ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 ;

- le décret n° 2019-1475 du 27 décembre 2019 ;

- l'arrêté du 11 décembre 2013 portant application du décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ;

- l'arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes de chef de circonscription de sécurité publique et de chef de service ou d'unité organique bénéficiant du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ;

- l'arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes difficiles au titre du décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ;

- l'arrêté du 6 novembre 2020 modifiant l'annexe de l'arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes difficiles au titre du décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 4 du décret du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police : " (...) les responsabilités particulières inhérentes aux postes de chef de circonscription de sécurité publique ou de certains services ou unités organiques ouvrent, pour leurs titulaires, le bénéfice d'un montant forfaitaire, indépendant du grade du titulaire du poste (...). Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de postes concernés. Dans la limite de ce contingent, un arrêté du ministre de l'intérieur en fixe la liste ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Le montant individuel de la part fonctionnelle des agents affectés sur un poste classé " difficile " est déterminé par application d'un coefficient de 1,3 au montant mensuel de référence. (...) ".

2. Par arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes de chef de circonscription de sécurité publique et de chef de service ou d'unité organique bénéficiant du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l'indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale, le ministre de l'intérieur a inscrit sur cette liste, notamment, le poste de chef de l'unité territoriale d'investigation de proximité (UTIP) du service territorial de la police judiciaire de la direction territoriale de la police nationale de la Guyane. Puis, par un arrêté modificatif du 6 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a, notamment, retiré le poste de chef de l'unité territoriale d'investigation de proximité (UTIP) du service territorial de la police judiciaire de la direction territoriale de la police nationale de la Guyane. M. A..., qui occupe le poste de chef de l'UTIP de la Guyane, demande l'annulation dans cette mesure de l'arrêté du 6 novembre 2020, de l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le ministre a mis fin au bénéfice du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l'IRP et lui a accordé le bénéfice de la majoration de l'IRP pour poste difficile prévue à l'article 6 du décret du 11 décembre 2013, ainsi que des décisions rejetant ses recours gracieux.

3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 juin 2020 mentionné au point 1 : " Peuvent être classés en postes de chef de circonscription de sécurité publique et de chef de service ou d'unité organique, conformément à l'article 4 du décret du 11 décembre 2013 susvisé, les postes d'officier qui confèrent à leur titulaire l'autorité sur un service d'une importance particulière dont il assure l'encadrement, ainsi qu'une autonomie opérationnelle ou administrative (autorité et contrôle sur le dispositif opérationnel, lien avec les autorités administratives et judiciaires, unité organisationnelle budgétaire, exercice du pouvoir disciplinaire, etc.) et vérifiant au moins l'un des trois critères suivants : / - un taux important d'encadrement, tous corps confondus, au regard de l'organisation de la direction ; / - une assise territoriale relativement importante, impactant une zone géographique ou une densité de population conséquente ; / - la participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des orientations nationales telles que les priorités gouvernementales, ou celles impactant le fonctionnement des services et la gestion des fonctionnaires de police ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des postes difficiles au titre du décret du 11 décembre 2013 portant création d'une indemnité de responsabilité et de performance allouée aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale : " Peuvent être classés en postes difficiles, conformément à l'article 6 du décret du 11 décembre 2013 susvisé, les postes d'officier vérifiant au moins l'un des critères suivants : - contexte général difficile de la zone d'affectation (niveau de délinquance, notamment celle liée aux infractions violentes ; sensibilité de la zone aux phénomènes de violences urbaines) ; - conditions d'exercice propres au poste considéré nécessitant un niveau de technicité élevé (traitement d'affaires relevant de la grande criminalité ou du terrorisme ; fréquence des opérations de maintien de l'ordre public) ; - contraintes du poste en matière de ressources humaines (faible attractivité, fragilité du taux d'encadrement, degré d'autonomie du poste). - contexte général difficile de la zone d'affectation (niveau de délinquance, notamment celle liée aux infractions violentes ; sensibilité de la zone aux phénomènes de violences urbaines) ; - conditions d'exercice propres au poste considéré nécessitant un niveau de technicité élevé (traitement d'affaires relevant de la grande criminalité ou du terrorisme ; fréquence des opérations de maintien de l'ordre public) ; - contraintes du poste en matière de ressources humaines (faible attractivité, fragilité du taux d'encadrement, degré d'autonomie du poste). ". Par un autre arrêté du 6 novembre 2020 modifiant l'annexe à ce dernier arrêté, le ministre de l'intérieur a inscrit le poste de chef de l'UTIP de la Guyane sur la liste des postes difficiles.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au regard des critères respectivement fixés par les deux arrêtés du 2 juin 2020, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retirant le poste de chef de l'UTIP de la Guyane de la liste des postes bénéficiant du montant forfaitaire de la part fonctionnelle de l'IRP, et en inscrivant ce poste sur la liste des postes difficiles prévue par l'article 6 du décret du 11 décembre 2013. Par suite, la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 février 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 473277
Date de la décision : 09/02/2024

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2024, n° 473277
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473277.20240209
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