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09/02/2024 | FRANCE | N°471774

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 09 février 2024, 471774


Vu la procédure suivante :



Par une requête, un nouveau mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 février, 27 juillet, 18 septembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-1746 du 26 décembre 2022 réformant les régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des affiliés de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).





Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- la Constituti...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un nouveau mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 février, 27 juillet, 18 septembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-1746 du 26 décembre 2022 réformant les régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès des affiliés de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2024, présentée par M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 décembre 2022 réformant les régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité décès des affiliés de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), laquelle est l'une des dix sections professionnelles que comprend, en vertu des articles L. 641-5 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Sur l'article premier du décret attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale : " A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière. " Il résulte de ces dispositions que la procédure qu'elles prévoient est applicable aux seuls décrets instituant un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse.

3. En premier lieu, la modification apportée par le 1° de l'article premier du décret attaqué au champ des personnes relevant du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire instauré par le décret du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils se borne à tirer les conséquences des dispositions des articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de la sécurité sociale, qui définissent le champ des professions qui sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales. Par suite, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 644-1 du même code pour contester la légalité du 1° de l'article premier du décret attaqué.

4. En deuxième lieu, le 2° de ce même article premier réécrit l'article 2 du décret du 21 mars 1979 précédemment mentionné pour remplacer la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par tranches de revenus par une cotisation proportionnelle aux revenus, dans la limite d'un plafond dont le montant est rehaussé. Le mécanisme d'acquisition de points est également modifié. Les 3° à 6° du même article premier modifient les règles afférentes à la cotisation du conjoint collaborateur, mettent fin à la possibilité d'exonérer les personnes de moins de trente ans et les assujettis à faibles ressources de l'acquittement de cotisations et suppriment la faculté jusqu'alors ouverte aux personnes assujetties de cotiser davantage pour constituer un nombre de points plus important ou des droits au profit du conjoint survivant. Ces modifications n'ayant pas pour effet d'instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire, mais uniquement de modifier le régime instauré par le décret du 21 mars 1979 précédemment mentionné, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'elles auraient dû être adoptées selon la procédure prévue par le premier alinéa de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale.

5. En troisième lieu, le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, dans sa rédaction résultant du 2° de l'article premier du décret attaqué, prévoit que les taux de cotisation sont fixés chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Ces dispositions ne sont en tout état de cause pas contraires à celles du deuxième alinéa de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que " le mode de calcul des cotisations complémentaires (...) et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales " et ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme.

Sur l'article 2 du décret attaqué :

6. L'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu'" à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'assurance vieillesse de base et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. (...) " Ces dispositions doivent être entendues comme prévoyant une procédure applicable aux seuls décrets instituant un régime obligatoire d'assurance invalidité-décès.

7. En premier lieu, la modification apportée par le 1° de l'article 2 du décret attaqué au champ des personnes relevant du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire instauré par le décret du 21 mars 1979 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils se borne à tirer les conséquences des dispositions des articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de la sécurité sociale, qui définissent le champ des professions qui sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales. Par suite, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 644-2 du même code pour contester la légalité du 1° de l'article 2 du décret attaqué.

8. En deuxième lieu, les 2° à 5° du même article 2 modifient les règles de calcul de la cotisation au régime d'assurance invalidité-décès, s'agissant en particulier de son assiette, pour instaurer une cotisation proportionnelle aux revenus d'activité en lieu et place de la cotisation forfaitaire par tranches et précisent les conditions de cotisation du conjoint collaborateur. Ces modifications n'ayant pas pour effet d'instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire, mais uniquement de modifier le régime institué par le décret du 21 mars 1979 précédemment mentionné, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'elles auraient dû être adoptées selon la procédure prévue à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale.

9. En troisième lieu, les deuxième et troisième alinéas du I et le second alinéa du III de l'article 3 du décret du 21 mars 1979 précédemment mentionné, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret en litige, prévoient que sont respectivement fixés chaque année, par décret pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, le taux de cotisation, l'assiette minimale de la cotisation annuelle et le coût d'acquisition du point. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le pouvoir réglementaire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale en ne prévoyant pas que ces décrets soient pris à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, dès lors qu'ils n'ont pas pour effet d'instituer un régime obligatoire d'assurance invalidité-décès.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre du travail, de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 janvier 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Célia Verot, M. Jean-Dominique Langlais, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 9 février 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 471774
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2024, n° 471774
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Buge
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471774.20240209
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