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09/02/2024 | FRANCE | N°471203

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 09 février 2024, 471203


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 8 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir l'article premier du décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de

mise en œuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du cod...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir l'article premier du décret n° 2022-1529 du 7 décembre 2022 relatif aux modalités de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants, aux modalités de répartition entre les risques des montants de cotisations et contributions recouvrés en application du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et aux modalités de mise en œuvre de l'option prévue au second alinéa de l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ;

- le décret n° 2019-386 du 29 avril 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale : " Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d'une part, par ces travailleurs indépendants et, d'autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article. " Le dispositif simplifié de calcul des cotisations et contributions sociales, dit régime micro-social, instauré par cet article bénéficie notamment aux professions libérales non réglementées régies par l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale. L'article premier du décret du 7 décembre 2022 attaqué détermine, selon la catégorie dont ils relèvent, les niveaux de revenus, de chiffres d'affaires et de recettes sur la base desquels est calculé le taux de cotisation global des travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro-social, ainsi que ce taux de cotisation global lui-même et la répartition des sommes ainsi cotisées entre les différentes cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article premier de ce décret en tant qu'il s'applique aux professions libérales non réglementées relevant du régime micro-social. Il doit en conséquence être regardé comme sollicitant l'annulation de la dernière ligne du tableau de l'article D. 613-4 et des deux derniers alinéas de l'article D. 613-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de ce décret.

Sur la légalité des dispositions attaquées :

2. Les dispositions de l'article L. 613-7 précitées prévoient que le taux global, appliqué au montant du chiffre d'affaires ou de recettes effectivement réalisé par les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social sur la période précédente, selon lequel sont calculées les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables, doit être fixé de manière à ce que le taux effectif global des cotisations et contributions ainsi versées soit, au regard d'un montant de chiffre d'affaires ou de recettes déterminé par décret, d'un niveau équivalent à celui des cotisations et contributions dont sont redevables les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social.

3. Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale, hors régime micro-social, est fixé, par l'article D. 635-7 de ce code, à 7 % de la part du revenu d'activité n'excédant pas un plafond et à 8 % pour la part du revenu d'activité excédant ce plafond, dans la limite de quatre fois ce plafond. Toutefois, le 8° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 permet à ces travailleurs indépendants de bénéficier, à leur demande, de taux spécifiques, fixés par décret, pour les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire. L'article premier du décret du 29 avril 2019 fixant les taux spécifiques applicables à certains affiliés relevant de la sécurité sociale des travailleurs indépendants prévoit à ce titre, pour les travailleurs indépendants hors régime micro-social qui en font la demande, un taux de cotisation nul pour la part du revenu d'activité qui n'excède pas le plafond de la sécurité sociale et un taux de cotisation de 14 % pour la part du revenu d'activité compris entre une et quatre fois ce plafond. En conséquence, les travailleurs indépendants de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale qui ne relèvent pas du régime micro-social ont le choix, pour leurs cotisations au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, entre les taux résultant de l'article D. 635-7 du code de la sécurité sociale et ceux résultant de l'article premier du décret du 29 avril 2019.

4. En retenant, pour la détermination du taux global selon lequel sont calculées les cotisations et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale et du régime micro-social, un taux de contribution nul au titre du régime complémentaire obligatoire de retraite, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le pourcentage de travailleurs indépendants relevant de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale hors régime micro-social ayant opté pour ce taux de cotisation nul est de 0,1 %, et non le taux de droit commun fixé par l'article D. 635-7 du même code, qui correspond au taux de cotisation effectif de la quasi-totalité de ces travailleurs indépendants hors régime micro-social, le pouvoir réglementaire a nécessairement retenu un taux global qui n'est pas équivalent au taux global des cotisations et contributions des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social. Il a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la dernière colonne de la dernière ligne du tableau de l'article D. 613-4 et des deux derniers alinéas de l'article D. 613-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du décret attaqué en tant qu'ils n'incluent pas une cotisation au titre du régime complémentaire obligatoire de retraite à un taux de 7 % de la part du revenu d'activité.

Sur les conclusions du ministre de la santé et de la prévention tendant à ce que le Conseil d'Etat limite dans le temps les effets de l'annulation prononcée :

6. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine.

7. Eu égard aux conséquences excessives qu'emporterait l'annulation prononcée par la présente décision pour un nombre important de travailleurs indépendants relevant de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale et du régime micro-social, il y a lieu de ne prononcer l'annulation des dispositions attaquées qu'à compter du 1er juin 2024 et de regarder comme définitifs les effets de ces dispositions antérieurs à son annulation, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur leur fondement.

D E C I D E :

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Article 1er : La dernière colonne de la dernière ligne du tableau de l'article D. 613-4 et les deux derniers alinéas de l'article D. 613-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du décret du 7 décembre 2022 sont annulés en tant qu'ils n'incluent pas une cotisation au titre du régime complémentaire obligatoire de retraite à un taux de 7 % de la part du revenu d'activité.

Article 2 : L'annulation prononcée à l'article 1er prendra effet le 1er juin 2024 et les effets de ces dispositions antérieurs à leur annulation sont regardés comme définitifs, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur leur fondement.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 janvier 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Célia Verot, M. Jean-Dominique Langlais, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 9 février 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Eric Buge

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 471203
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2024, n° 471203
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Buge
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471203.20240209
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