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09/02/2024 | FRANCE | N°468677

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 09 février 2024, 468677


Vu la procédure suivante :



Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, de récuser les experts désignés par l'ordonnance n° 1905373 du président du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2020, avec mission d'évaluer les préjudices consécutifs à une infection survenue à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier Bretagne-Atlantique Vannes-Auray, d'autre part, d'annuler le rapport rendu par ces experts ou d'en prononcer

la nullité et enfin d'ordonner une nouvelle expertise confiée à de nouv...

Vu la procédure suivante :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, de récuser les experts désignés par l'ordonnance n° 1905373 du président du tribunal administratif de Rennes du 15 janvier 2020, avec mission d'évaluer les préjudices consécutifs à une infection survenue à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier Bretagne-Atlantique Vannes-Auray, d'autre part, d'annuler le rapport rendu par ces experts ou d'en prononcer la nullité et enfin d'ordonner une nouvelle expertise confiée à de nouveaux experts. Par un jugement n° 2201387 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT02902 du 15 septembre 2022, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 novembre 2022, 26 janvier 2023 et 15 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne-Atlantique Vannes-Auray, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Isère, de la mutuelle nationale des hospitaliers, de Madame E... B... et de Monsieur D... C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A..., à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du centre hospitalier Bretagne-Atlantique Vannes-Auray et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 septembre 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 7 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la récusation, en application de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, des experts désignés par le juge des référés de ce tribunal, à l'annulation du rapport rendu par ces experts ou à ce qu'en soit prononcée la nullité et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise confiée à de nouveaux experts.

2. Aux termes du 9ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2022 a été notifié à Mme A... le 16 juillet 2022. Par suite, à la date du 15 septembre 2022, à laquelle l'auteur de l'ordonnance attaquée a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement, le délai de recours n'était pas expiré. Il en résulte que l'ordonnance attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 2 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit par suite être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne-Atlantique Vannes-Auray la somme de 3 000 euros à verser à Mme A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B..., de M. C..., de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère et de la mutuelle nationale des hospitaliers qui ne sont pas parties à la présente instance. Elles font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 15 septembre 2023 du président de la 3e chambre de la cour administrative d'appel de Nantes est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le centre hospitalier Bretagne-Atlantique Vannes-Auray versera à Mme A... une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Bretagne-Atlantique Vannes-Auray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Madame F... A..., au centre hospitalier Bretagne-Atlantique Vannes-Auray et à l'office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 février 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 468677
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Récusation

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2024, n° 468677
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:468677.20240209
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