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06/02/2024 | FRANCE | N°476988

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 06 février 2024, 476988


Vu la procédure suivante :



M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente-Maritime les a mis en demeure d'inscrire leur fils ... dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé. Par une ordonnance n° 2301691 du 13 juillet

2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision....

Vu la procédure suivante :

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente-Maritime les a mis en demeure d'inscrire leur fils ... dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé. Par une ordonnance n° 2301691 du 13 juillet 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 1er août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. et Mme C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521 1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur les dispositions applicables :

2. En vertu de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, l'instruction est obligatoire pour chaque enfant entre trois et seize ans. Cette instruction obligatoire est " assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement ", ainsi que l'énonce l'article L. 131-1-1 du même code qui dispose, en outre, que : " Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté ".

3. Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (...) L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1° (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la même loi : " Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. (...) L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. (...) / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée (...) ".

5. En vertu de la disposition transitoire prévue au IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021, 1'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022 2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.

6. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal : " Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ".

7. Les contrôles diligentés, en vertu de l'article L. 131-10 du code de l'éducation cité au point 4, par l'autorité compétente en matière d'éducation ont pour objet de vérifier, afin que soit effectivement garanti le droit à l'instruction de chaque enfant, que l'instruction d'un enfant dans la famille permet l'acquisition progressive par celui-ci de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire et son caractère approprié au regard de l'âge de l'enfant, et le cas échéant, en cas de trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. Lorsque les résultats du second contrôle de l'instruction d'un enfant dans la famille sont jugés insuffisants, il appartient, en principe, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans l'intérêt même de l'enfant et afin d'assurer son droit à l'instruction, de mettre en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé.

Sur le pourvoi :

8. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers que M. et Mme C... bénéficiaient, en application du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République, de l'autorisation d'instruire dans la famille leur fils D... pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. A la suite de deux contrôles de l'instruction ainsi dispensée dans la famille, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente-Maritime a, le 26 avril 2023, mis en demeure M. et Mme C..., en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, de scolariser dans un délai de quinze jours leur fils D... dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé. Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés, saisi par M. et Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision.

9. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les résultats du second contrôle de l'instruction en famille dispensée au jeune D... étaient insuffisants. Ainsi qu'il a été dit au point 7, dans un tel cas, il appartient, en principe, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, dans l'intérêt même de l'enfant et afin d'assurer son droit à l'instruction, de mettre en demeure les personnes qui sont responsables de l'enfant de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé. Dans ces conditions, en retenant, après avoir seulement relevé que la scolarisation du jeune D... serait de nature à créer pour lui d'importantes difficultés d'adaptation, que le moyen tiré de ce que la mise en demeure était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier. Son ordonnance doit, dès lors, être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande en référé :

11. Aux termes de l'article R. 131-14 du code de l'éducation : " Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R.131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé ".

12. En premier lieu, la seule circonstance, alléguée par les requérants, que le bilan du second contrôle comporte certaines préconisations et conclusions similaires au bilan du premier contrôle n'est pas de nature à établir que le second contrôle diligenté par l'administration n'aurait pas été effectué dans le respect des exigences résultant des dispositions citées au point précédent.

13. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier de la comparaison entre les conclusions du premier et du second contrôle, que le jeune D... n'aurait pas été mis à même de démontrer la réalité de ses progrès. En outre, il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas sérieusement contesté, que les résultats du second contrôle étaient insuffisants. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle porterait atteinte à l'intérêt supérieur du jeune D... n'est pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

14. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés n'étant de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 avril 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente-Maritime, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la demande de M. et de Mme C... tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 13 juillet 2023 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme C... devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, à M. B... C... et à Mme A... C....


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 476988
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - QUESTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉLÈVES. - INSTRUCTION DANS LA FAMILLE – CONTRÔLES PERMETTANT DE VÉRIFIER L’ACQUISITION DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES (ART. L. 131-10 DU CODE DE L’ÉDUCATION) – RÉSULTATS INSUFFISANTS DU SECOND CONTRÔLE – POUVOIR D’APPRÉCIATION DE L’AUTORITÉ ACADÉMIQUE POUR PRONONCER UNE MISE EN DEMEURE D’INSCRIRE L’ENFANT DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE – EXISTENCE.

30-01-03 Les contrôles diligentés, en vertu de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, par l’autorité compétente en matière d’éducation ont pour objet de vérifier, afin que soit effectivement garanti le droit à l’instruction de chaque enfant, que l’instruction d’un enfant dans la famille permet l’acquisition progressive par celui-ci de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire et son caractère approprié au regard de l’âge de l’enfant, et le cas échéant, en cas de trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. ...Lorsque les résultats du second contrôle de l’instruction d’un enfant dans la famille sont jugés insuffisants, il appartient, en principe, à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, dans l’intérêt même de l’enfant et afin d’assurer son droit à l’instruction, de mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2024, n° 476988
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:476988.20240206
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