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02/02/2024 | FRANCE | N°481196

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 02 février 2024, 481196


Vu la procédure suivante :



Par une requête et trois autres mémoires, enregistrés les 10 août, 16 octobre, 24 novembre et 21 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 mai 2023 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, au titre des articles L. 761-1

du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autr...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois autres mémoires, enregistrés les 10 août, 16 octobre, 24 novembre et 21 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 31 mai 2023 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (...) ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée (...) ".

2. M. A..., ressortissant congolais, a souscrit, le 8 janvier 2021, une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, la Première ministre s'est opposée à l'acquisition de la nationalité française par M. A... au motif qu'il ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la déclaration d'acquisition de la nationalité française qu'il avait souscrite sous le nom de B..., le requérant a, en application de l'article 61-3-1 du code civil, dans sa version issue de la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, obtenu le changement de son nom en vue de porter celui de sa mère, ce changement de nom ayant été consigné par un officier d'état civil le 5 décembre 2022. Si le décret attaqué comporte son ancien nom, une telle circonstance n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité dès lors qu'il n'en résulte aucune incertitude sur la personne désignée ni, contrairement à ce qui est soutenu, à le rendre inapplicable, alors au demeurant qu'il appartenait à M. A... d'informer de son changement de nom les services compétents du ministre chargé des naturalisations, ce qu'il n'a pas fait.

4. En revanche, si la Première ministre s'est fondée, pour prendre le décret attaqué, sur la circonstance que M. A... aurait eu une altercation violente avec le personnel de l'ambassade de France en Angola le 7 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier, notamment des deux vidéos produites dans le cadre de l'instruction, que le fait reproché à M. A... a consisté, pour l'intéressé, en cherchant à se dégager, à faire perdre momentanément l'équilibre à un agent de sécurité de l'ambassade, sans causer à ce dernier aucune incapacité, alors qu'il venait de se voir refuser la délivrance du visa qu'il demandait pour une personne tierce en étant spécialement venu de France pour ce faire après de précédentes démarches demeurées infructueuses. Un tel fait, pour regrettable qu'il soit, est resté isolé et ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme rendant M. A... indigne d'acquérir la nationalité française à raison de son mariage.

5. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la Première ministre aurait porté la même appréciation sur l'application de l'article 21-4 du code civil si elle s'était uniquement fondée sur les autres éléments relevés par le décret attaqué, relatifs à la régularité des démarches précédemment entreprises par le requérant.

6. Il résulte de ce qui précède que, en se fondant sur le motif tiré de l'indignité de M. A... pour s'opposer à l'acquisition par celui-ci de la nationalité française, la Première ministre a fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil. M. A... est, dès lors, fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A..., la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 31 mai 2023 refusant à M. A... l'acquisition de la nationalité française est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A..., la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 janvier 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 2 février 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Benoît Delaunay

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 481196
Date de la décision : 02/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - ÉTAT DES PERSONNES. - NATIONALITÉ. - ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ. - ACQUISITION PAR DÉCLARATION DE NATIONALITÉ. - DÉCRET D’OPPOSITION – DÉCRET COMPORTANT LE NOM QUE PORTAIT L’INTÉRESSÉ ANTÉRIEUREMENT À UN CHANGEMENT DE NOM – LÉGALITÉ – EXISTENCE.

26-01-01-01-02 Ressortissant étranger ayant souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sous un nom A puis obtenu un changement de nom en application de l’article 61-3-1 du code civil. Première ministre s’étant opposée, postérieurement à ce changement de nom, à l’acquisition de la nationalité française par un décret comportant le nom A. ...Si le décret attaqué comporte l’ancien nom de l’intéressé, une telle circonstance n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité dès lors qu’il n’en résulte aucune incertitude sur la personne désignée ni à le rendre inapplicable, alors au demeurant qu’il appartenait à l’intéressé d’informer de son changement de nom les services compétents du ministre chargé des naturalisations, ce qu’il n’a pas fait.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2024, n° 481196
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benoît Delaunay
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:481196.20240202
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