La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2024 | FRANCE | N°471122

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 02 février 2024, 471122


Vu la procédure suivante :



La société Valenti a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part de fixer à 1 868 544,47 euros toutes taxes comprises le montant total des sommes qui lui sont dues au titre du lot n° 2 " gros œuvre " du marché public de travaux d'extension et de restructuration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé à Montigny-le-Roi et, d'autre part, de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Val-de-Meuse à lui verser la somme de 271 300 euros toutes taxe

s comprises correspondant au solde du décompte général de ce lot, assortie d...

Vu la procédure suivante :

La société Valenti a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part de fixer à 1 868 544,47 euros toutes taxes comprises le montant total des sommes qui lui sont dues au titre du lot n° 2 " gros œuvre " du marché public de travaux d'extension et de restructuration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé à Montigny-le-Roi et, d'autre part, de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Val-de-Meuse à lui verser la somme de 271 300 euros toutes taxes comprises correspondant au solde du décompte général de ce lot, assortie des intérêts capitalisés. Par un jugement n° 2000227 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21NC02104 du 22 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Valenti contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Valenti demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Val-de-Meuse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la société Valenti et à la SCP Foussard, Froger, avocat du centre communal d'action sociale de Val-de-Meuse ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre communal d'action sociale (CCAS) de Val-de-Meuse a confié à la société Valenti, par un acte d'engagement du 14 juillet 2012, le lot n° 2 " gros œuvre " d'un marché public de travaux d'extension et de restructuration d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. La société Valenti a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de fixer le montant total des sommes qui lui sont dues au titre de ce lot à 1 868 544,47 euros toutes taxes comprises et de condamner le CCAS de Val-de-Meuse à lui verser la somme de 271 300 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ce décompte. Par un jugement du 11 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. La société Valenti se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux dans sa version applicable au présent litige : " Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer ". Aux termes de l'article 50.1.1 du même cahier : " Si un différend survient (...) entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. (...) ".

3. Il résulte des stipulations citées au point précédent que, dans le cas d'un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d'œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s'apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d'œuvre.

4. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que le décompte général a été notifié à la société Valenti le 10 mai 2019 et que le maître d'œuvre n'a reçu copie de la réclamation portant sur ce décompte que le 25 juin 2019. En en déduisant que le mémoire en réclamation avait été transmis au maître d'œuvre au-delà du délai de quarante-cinq jours prescrit par les dispositions de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel le contrat en litige se réfère sans y déroger et qu'ainsi, le décompte général était devenu définitif et la demande présentée par la société Valenti devant le tribunal administratif était irrecevable, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Si la société Valenti soutient que le second motif d'irrecevabilité retenu par la cour serait entaché d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, ces moyens sont inopérants dès lors qu'ils sont dirigés contre un motif surabondant de l'arrêt attaqué.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Valenti n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CCAS de Val-de-Meuse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Valenti la somme de 3 000 euros à verser au CCAS de Val-de-Meuse au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Valenti est rejeté.

Article 2 : La société Valenti versera au centre communal d'action sociale de Val-de-Meuse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Valenti et au centre communal d'action sociale de Val-de-Meuse.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 471122
Date de la décision : 02/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT - RÈGLEMENT DES MARCHÉS - DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF - CCAG TRAVAUX DE 2009 – DÉLAI DE 45 JOURS POUR TRANSMETTRE UN MÉMOIRE EN RÉCLAMATION – DÉLAI DEVANT ÊTRE RESPECTÉ TANT POUR L’ENVOI AU POUVOIR ADJUDICATEUR QUE POUR LA COPIE AU MAÎTRE D’ŒUVRE [RJ1].

39-05-02-01 Il résulte des articles 13.4.4 et 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux) de 2009 que, dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat, transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECEVABILITÉ - LITIGE RELATIF À UN DIFFÉREND SUR LE DGD D’UN MARCHÉ DE TRAVAUX – CONDITION TENANT À LA PRÉSENTATION PRÉALABLE D’UN MÉMOIRE EN RÉCLAMATION DANS UN DÉLAI DE 45 JOURS À COMPTER DE LA NOTIFICATION DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL (ART - 50 - 1 - 1 DU CCAG TRAVAUX DE 2009) – APPRÉCIATION DU RESPECT DE CETTE CONDITION – DÉLAI DEVANT ÊTRE RESPECTÉ TANT POUR L’ENVOI AU POUVOIR ADJUDICATEUR QUE POUR LA COPIE AU MAÎTRE D’ŒUVRE [RJ1].

39-08-01 Il résulte des articles 13.4.4 et 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux) de 2009 que, dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit, à peine d'irrecevabilité de la saisine du juge du contrat, transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2024, n° 471122
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471122.20240202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award