Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2023 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau lui a infligé la sanction de sept jours d'arrêts, ainsi que la décision du 27 avril 2023 par laquelle le chef d'état-major de l'armée de terre a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., officier-élève aux écoles militaires de Bourges au grade de lieutenant, s'est vu infliger le 28 février 2023 une sanction de sept jours d'arrêts pour s'être absenté d'un cours sans en avoir préalablement demandé l'autorisation à sa hiérarchie. Il a contesté cette décision par la voie d'un recours hiérarchique qui a été rejeté par décision du 27 avril 2023 du chef d'état-major de l'armée de terre. Il demande au Conseil d'Etat d'annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant à informer l'officier de jour de son absence sans solliciter ni obtenir d'autorisation d'absence, M. B... a méconnu les dispositions de l'article 2.3 du règlement de service intérieur des écoles militaires de Bourges. Les circonstances que cette absence était motivée par une consultation médicale au centre médical des armées et qu'elle n'a pas eu de répercussions sur le suivi de sa formation sont à cet égard sans incidence sur le caractère fautif de la méconnaissance du règlement intérieur. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les faits justifiant la sanction qui lui a été infligée ne sont pas constitutifs d'une faute.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4137-14 du code de la défense : " Il ne peut être infligé de sanction disciplinaire collective ". Si M. B... soutient qu'il a fait l'objet d'une sanction à caractère collectif, il est constant qu'il a été reçu individuellement, dans le cadre de la procédure disciplinaire, par l'autorité militaire de premier niveau afin de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. Il ressort par ailleurs des motifs de la décision contestée que celle-ci est fondée sur des faits se rapportant à ses seuls manquements.
4. En troisième lieu, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'autorité disciplinaire ne pourrait, lorsqu'elle inflige une sanction, tenir compte du comportement global de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette sanction ne serait pas uniquement fondée sur son absence mais aussi sur son attitude générale et sa manière de servir ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées.