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19/01/2024 | FRANCE | N°474668

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 19 janvier 2024, 474668


Vu la procédure suivante :



Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 mai, 20 novembre et 18 décembre 2023, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre des armées lui a infligé la sanction disciplinaire du premier groupe de " blâme du ministre " ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative.







Vu les autres pièces du dossier ;



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Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 mai, 20 novembre et 18 décembre 2023, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2023 par laquelle le ministre des armées lui a infligé la sanction disciplinaire du premier groupe de " blâme du ministre " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., colonel de gendarmerie, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 mars 2023 du ministre des armées lui infligeant une sanction disciplinaire du premier groupe de " blâme du ministre ", pour avoir tenu des propos racistes devant des personnels de l'état-major de la gendarmerie de l'air, avoir participé, pendant le confinement lié à la pandémie de covid-19, à un déjeuner avec des membres du forum " Recolonisation France " et avoir critiqué la politique vaccinale du Gouvernement.

2. En premier lieu, si M. B... soutient qu'il n'a pas émis de critique ferme à l'égard de l'action du Gouvernement quant à la politique vaccinale, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'enquête administrative, dont il ne résulte au demeurant d'aucun élément qu'elle aurait été menée à charge et qui fait état de témoignages circonstanciés et concordants, que M. B... avait fait part au sein de l'état-major de la gendarmerie de l'air de Vélizy-Villacoublay de ses opinions très critiques sur la politique de vaccination menée par le Gouvernement.

3. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. D'une part, la décision attaquée ne qualifie pas les faits sanctionnés de manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. M. B... ne peut donc utilement soutenir que l'autorité disciplinaire les aurait inexactement qualifiés comme tels.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / (...) f) Le blâme du ministre ; (...) ". Eu égard au grade de M. B... et aux responsabilités qu'il exerçait alors, et alors même que sa manière de servir par ailleurs aurait donné satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, en raison des faits rappelés au point 1 qui constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, la sanction du premier groupe de blâme du ministre.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 474668
Date de la décision : 19/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2024, n° 474668
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Denieul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:474668.20240119
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