Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2102610 du 11 mai 2023, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A..., par laquelle il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées lui a infligé la sanction de trente jours d'arrêts avec dispense d'exécution ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., capitaine de gendarmerie, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 décembre 2020 de la ministre des armées lui infligeant une sanction de trente jours d'arrêts avec dispense d'exécution.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4137-4 du code de la défense : " Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L. 4137-1 et L. 4137-22 (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...), peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : [...] 3° (...) les majors généraux (...) de la gendarmerie (...) ".
3. Par décret du 20 novembre 2019, publié au Journal officiel du 21 novembre suivant, le général de corps d'armée Bruno Jockers a été nommé major général de la gendarmerie nationale. Celui-ci disposait ainsi, en vertu des dispositions précitées du décret du 27 juillet 2005, d'une délégation de signature de la ministre l'habilitant à prononcer la sanction infligée à M. A.... Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) Doivent être motivées les décisions qui : / (...) 2° Infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211 5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision du 9 décembre 2020 indique que M. A..., capitaine de gendarmerie, alors commandant d'un escadron de gendarmerie mobile, a commis plusieurs manquements dans ses attributions de commandant d'unité, consistant notamment en la tenue de propos discriminatoires à l'égard de subordonnées affectées au sein de son escadron et des comportements discriminatoires à l'égard d'une d'entre elles, à qui il a imposé un changement de peloton sans motif valable et qu'il a ajournée au certificat d'aptitude technique sans que cette décision ne repose sur la manière de servir de l'intéressée. Cette décision relève que ces manquements ont conduit à une dégradation des conditions de travail, que le capitaine A... a manqué de bienveillance dans son commandement et souligne que ces faits interviennent alors qu'il avait été mis en garde quatre ans auparavant sur la nécessité d'avoir un comportement irréprochable à l'égard de ses subordonnés, notamment féminins. Cette décision, qui vise par ailleurs les textes dont elle fait application, est ainsi suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / (...) e) Les arrêts (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. M. A..., qui ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni leur caractère fautif, soutient que la sanction qui lui a été infligée présenterait un caractère disproportionné eu égard à la gravité de ces fautes. Toutefois, eu égard au grade de M. A... et aux responsabilités qu'il exerce, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, en raison des faits mentionnés au point précédent, la sanction du premier groupe de trente jours d'arrêts avec dispense d'exécution.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées.