Vu la procédure suivante :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er juillet 2022 par lequel il a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande, et, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2209255 du 3 août 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22NT03348 du 1er février 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. A... B..., annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er juillet 2022 et enjoint à ce préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt.
Par un pourvoi, enregistré le 3 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... B..., ressortissant érythréen, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 avril 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de Police de Paris le 4 mai 2022. Ayant considéré que M. A... B... avait franchi irrégulièrement la frontière italienne en provenance d'un Etat tiers dans la période de 12 mois précédant le dépôt de sa première demande d'asile, et que les autorités italiennes étaient responsables de l'instruction de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge de M. A... B... sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l'accord des autorités italiennes survenu le 6 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 1er juillet 2022, décidé de transférer M. A... B... aux autorités italiennes. Par un jugement du 3 août 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. A... B.... Le ministère de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er février 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et l'arrêté préfectoral en litige.
2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Par suite, en jugeant qu'en l'absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien et l'administration n'apportant aucun élément de nature à établir sa qualité, l'entretien ne pouvait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, la cour qui, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, ne s'est pas fondée uniquement sur l'absence d'indication de l'identité de l'agent sur le compte-rendu de l'entretien individuel, n'a pas commis d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministère de l'intérieur et des outre-mer doit être rejeté.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A... B....