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11/01/2024 | FRANCE | N°473741

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 11 janvier 2024, 473741


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée (SAS) Descassette a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2101938 du 17 mars 2023, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré

s les 2 mai et 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société D...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Descassette a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2101938 du 17 mars 2023, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Descassette demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Prévot, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Descassette ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société par actions simplifiée (SAS) Descassette, qui exploite un hypermarché à Morteau (Doubs), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des droits supplémentaires de taxe sur les surfaces commerciales ont été mis à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions supplémentaires.

2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) ". Les dispositions de cet article prévoient en outre que le taux de la taxe varie en fonction du chiffre d'affaires au mètre carré. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales : " (...) Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le commerce de détail, au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées, ou le cas échéant après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement, généralement à une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues. Doivent être regardées comme de telles transformations mineures et manipulations usuelles la simple découpe à la demande du client et le conditionnement du fromage ou de la charcuterie. Le tribunal administratif n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que la vente de fromage à la coupe ou de charcuterie à la découpe constituait une vente au détail de marchandises en l'état, au sens de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995.

3. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".

4. Le paragraphe 60 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques - Impôts sous la référence BOI-TF-TSC, énonce que : " La TaSCom est applicable aux établissements qui ont pour activité le commerce de détail, quelle que soit la nature des produits vendus (vêtements, produits alimentaires, véhicules automobiles, etc.). / Le commerce de détail consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées (ou après transformations mineures ou manipulations usuelles tel que le reconditionnement) à des consommateurs finals, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues. " Le paragraphe 65 des mêmes commentaires énonce pour sa part que : " Les ventes de produits transformés ne sont pas considérées comme des ventes au détail de biens en l'état. C'est le cas notamment des ventes de produits dont le vendeur assure lui-même la découpe et/ou la cuisson ; cela concerne par exemple les produits de boucherie, charcuterie, boulangerie, traiteurs, etc. / Les ventes de produits qui ne font l'objet que d'une préparation et/ou d'un assemblage, telles que la confection de bouquets par exemple, sont des ventes au détail. ". Enfin, le paragraphe 70 des mêmes commentaires énonce que : " Ne sont pas soumis à la TaSCom : / (...) - les locaux de l'établissement affectés à des ventes de produits transformés, y compris par découpe ou par cuisson dans la mesure où elles ne constituent pas des ventes de biens en l'état ".

5. En jugeant que ces commentaires ne contenaient aucune interprétation du texte fiscal différente de celle résultant des dispositions mentionnées au 2, alors qu'il résulte de leurs énonciations que les ventes de produits de charcuterie faisant l'objet de simples découpes par le vendeur ne sont pas considérées comme de la vente au détail en l'état pour l'appréciation du chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Descassette est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Descassette au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : L'Etat versera à la société Descassette une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Descassette et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Marie Prévot, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 janvier 2024.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Marie Prévot

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 473741
Date de la décision : 11/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2024, n° 473741
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Prévot
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473741.20240111
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