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10/01/2024 | FRANCE | N°473581

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 10 janvier 2024, 473581


Vu la procédure suivante :



Mme B... E..., Mme A... F..., M. C... D... et la société civile immobilière Tout vent de Cadaujac ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté leur demande, présentée le 9 octobre 2019, de modification ou, à titre subsidiaire, d'abrogation du plan de prévention du risque inondation de la Vallée de la Garonne concernant le secteur Cadaujac-Beautiran, approuvé par arrêté préfectoral du 24 octobre 2005 et, d'autre part, d'enjoin

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Vu la procédure suivante :

Mme B... E..., Mme A... F..., M. C... D... et la société civile immobilière Tout vent de Cadaujac ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté leur demande, présentée le 9 octobre 2019, de modification ou, à titre subsidiaire, d'abrogation du plan de prévention du risque inondation de la Vallée de la Garonne concernant le secteur Cadaujac-Beautiran, approuvé par arrêté préfectoral du 24 octobre 2005 et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'abroger cet arrêté ou, à défaut, de modifier ce plan de prévention du risque inondation en tant qu'ils classent les parcelles dont ils sont propriétaires en zone rouge. Par un jugement n° 1906236 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 21BX00104 du 21 février 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme E... et autres, annulé la décision implicite attaquée, en tant qu'elle concerne les parcelles cadastrées 240, 238, 242, 168, 243 et 212, enjoint au préfet de la Gironde, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de modifier le zonage du plan de prévention du risque inondation en tant qu'il classe en zone rouge ces parcelles, et réformé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux dans cette mesure.

Par un pourvoi, enregistré le 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme E... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 24 octobre 2005, le préfet de la Gironde a approuvé le plan de prévention des risques inondations de la Vallée de la Garonne concernant le secteur Cadaujac-Beautiran. Le 9 octobre 2019, Mme E... et autres, propriétaires des parcelles cadastrées section AZ n° 167, 168, 173, 212, 213, 214, 232, 238, 239, 240, 241, 242, 243 et 244, situées 1944, 1946, 1948, 1954 et 2006 avenue de Toulouse à Cadaujac (33 140), ont demandé la modification, sur le fondement de l'article R. 562-10-1 du code de l'environnement, ou, à défaut, l'abrogation partielle de ce plan en ce qu'il classe leurs parcelles en zone rouge. Par un jugement du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant notamment à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté leurs demandes. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 février 2023, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision implicite attaquée, en tant qu'elle concerne les parcelles cadastrées 240, 238, 242, 168, 243 et 212, enjoint au préfet de la Gironde de modifier le zonage du plan de prévention du risque inondation en tant qu'il classe en zone rouge ces parcelles et réformé le jugement dans cette mesure.

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-10 du même code : " En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis ".

3. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que l'arrêt attaqué est intervenu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure, au motif que la cour s'est fondée sur un rapport établi au mois d'octobre 2020 par un ingénieur hydraulique, sans que celui-ci lui ait été préalablement communiqué. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette pièce avait notamment été produite au soutien d'un mémoire complémentaire produit par Mme E... en première instance, lequel n'avait pas été communiqué à la préfète de la Gironde par le tribunal administratif de Bordeaux. Toutefois, d'une part, il ressort du jugement du 12 novembre 2020 que le tribunal administratif de Bordeaux avait visé ce mémoire. D'autre part, il n'est pas contesté que le dossier de première instance relatif à ce litige, auquel figurait cette pièce, a été transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux conformément aux dispositions de l'article R. 741-10 du code justice administrative citées au point 2. Il était dès lors loisible au ministre de prendre connaissance de cette pièce et d'en discuter le contenu. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ne peut, par suite, qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme E... et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme E... et autres une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B... E..., première dénommée pour l'ensemble des défendeurs.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 janvier 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 473581
Date de la décision : 10/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2024, n° 473581
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliette Mongin
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473581.20240110
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