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10/01/2024 | FRANCE | N°469277

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 10 janvier 2024, 469277


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juillet 2020 du préfet de la Guadeloupe rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui imposant une obligation de présentation. Par un jugement n° 2000715 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.


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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 juillet 2020 du préfet de la Guadeloupe rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui imposant une obligation de présentation. Par un jugement n° 2000715 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX03784 du 31 août 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 novembre 2022, 19 janvier et 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2023, présentée par M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 31 août 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté pour irrecevabilité manifeste tenant à sa tardiveté l'appel qu'il a formé contre le jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 9 juillet 2020 du préfet de la Guadeloupe rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui imposant une obligation de présentation.

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". L'article R. 811-5 du même code dispose que " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 de ce code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la requête d'appel présentée tardivement par M. A... ne comportait aucune argumentation tirée de ce qu'il n'avait pas été invité par le tribunal administratif de la Guadeloupe, une fois sa requête adressée à la juridiction par la voie postale et enregistrée, à utiliser le téléservice Télérecours citoyens pour la suite de la procédure. Pour justifier la tardiveté de son appel, le requérant indiquait seulement que, mal conseillé par son référent juridique, il avait cru à tort que les dispositions relatives à la crise sanitaire due à l'épidémie de covid-19 suspendant les délais de recours devant les juridictions administratives étaient toujours applicables. Le président de la cour administrative d'appel n'était dès lors pas tenu, alors qu'au demeurant, la fiche de l'application Sagace utilisée par le tribunal administratif, qui retrace les étapes de la procédure, mentionnait le rattachement de M. A... à Télérecours citoyens le 7 septembre 2020, de vérifier qu'une proposition conforme à ce que prévoit l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative, reprenant sur ce point, en substance, les dispositions de l'ancien article R. 611-8-7 du même code applicable à la date de ce rattachement, avait été faite par le greffe du tribunal administratif à M. A... et que ce dernier avait expressément accepté d'utiliser l'application Télérecours citoyens et en avait accepté en pleine connaissance de cause les conséquences procédurales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque est entachée d'erreur de droit pour avoir jugé que la notification du jugement du 23 mars 2021 du tribunal administratif de la Guadeloupe par le téléservice Télérecours citoyens avait pu commencer à faire courir le délai d'appel contre ce jugement.

4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 751-4-1 du code de justice administrative que le délai d'appel contre un jugement du tribunal administratif court à compter du jour où la notification en a été faite par l'application Télérecours citoyens à la partie qui a accepté l'usage de ce téléservice et que, à défaut de consultation de ce jugement dans le délai de deux jours à compter de sa date de mise à disposition dans l'application, cette partie est réputée en avoir reçu notification à l'expiration de ce délai. En revanche, le message électronique prévu par l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative cité au point 2 a pour seule fonction d'informer les parties de la mise à disposition de la notification dans l'application, et le point de départ du délai d'appel du jugement notifié n'est pas subordonné à la réception d'un tel message par les intéressés. Par suite, le moyen d'erreur de droit tiré de ce que la requête d'appel du requérant ne pouvait être rejetée pour tardiveté dès lors qu'il n'aurait pas reçu de message l'informant de la notification du jugement dans Télérecours ne peut qu'être rejeté.

5. En troisième et dernier lieu, en relevant, pour rejeter l'appel dirigé contre le jugement du 23 mars 2021, que la requête de M. A... n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel que le 30 août 2021, soit au-delà du délai de trois mois dont il disposait pour faire appel, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a suffisamment motivé son ordonnance. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette ordonnance est entachée d'insuffisance de motivation pour n'avoir pas répondu à un moyen tiré de la méconnaissance de son droit au recours, qui n'était pas soulevé dans sa requête d'appel.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 janvier 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 469277
Date de la décision : 10/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2024, n° 469277
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Juliette Mongin
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP GUÉRIN - GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:469277.20240110
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