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10/01/2024 | FRANCE | N°468657

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 10 janvier 2024, 468657


Vu la procédure suivante :



L'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 25 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chambly (Oise) a approuvé une déclaration de projet de réalisation d'un parc d'activité logistique, valant mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1903598 du 23 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.



Par un arrêt nos 21DA01250, 21DA01534

du 17 mai 2022, la cour administrative d'appel de Douai, a rejeté l'appel formé par l'...

Vu la procédure suivante :

L'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 25 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chambly (Oise) a approuvé une déclaration de projet de réalisation d'un parc d'activité logistique, valant mise en compatibilité de son plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1903598 du 23 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Par un arrêt nos 21DA01250, 21DA01534 du 17 mai 2022, la cour administrative d'appel de Douai, a rejeté l'appel formé par l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 2022 et 2 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt nos 21DA01250, 21DA01534 du 17 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Douai ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chambly la somme de 3 500 euros à verser à son avocat, Me Occhipinti, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de la commune de Chambly et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Groupe Alsei ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au présent litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3 , l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence" (...) ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; (...) / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; (...) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité (...) ".

2. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le contenu de l'étude d'impact doit comprendre une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, parmi lesquels figurent notamment la santé humaine et l'eau. L'étude d'impact doit également comprendre une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant notamment de l'émission de polluants, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets. Si les caractéristiques particulières d'un projet peuvent rendre pertinente une évaluation des capacités du réseau d'assainissement et du volume d'eaux usées généré par un projet au sein de l'étude d'impact, il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire qu'une telle évaluation serait au nombre des points obligatoirement traités par l'étude d'impact. Par suite, en écartant pour ce motif le moyen tiré de ce que l'étude d'impact était insuffisante faute d'avoir évalué le volume d'eaux usées généré par le projet et les capacités du réseau d'assainissement, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit.

3. En deuxième lieu, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, la cour administrative d'appel de Douai a principalement relevé, s'agissant du défaut d'analyse des impacts du projet sur les sols et l'artificialisation des terres, au regard de la vocation agricole du terrain d'assiette du projet, que l'étude préalable agricole traitait de manière suffisante, au regard du 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, des incidences du projet sur les terres agricoles, dès lors qu'elle présentait une analyse des conséquences du projet sur les exploitations et la filière agricole, que la surface du projet n'excèderait pas 2,7% des terres agricoles des deux communes d'implantation, et que le terrain d'assiette du projet était déjà classé en zone à urbaniser ce qui ne permettait pas de le regarder comme un terrain agricole pérenne. La cour a également relevé qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que le terrain d'assiette du projet comprendrait une zone humide. Si la requérante avait également fait valoir que le contenu de l'étude d'impact était insuffisant en ce qui concerne les incidences du projet sur le climat et la qualité de l'air, notamment au regard des impacts de l'artificialisation projetée, la cour a jugé que ces allégations n'étaient pas de nature à établir une insuffisance de l'étude d'impact et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'à les supposer établies, ces insuffisances de données et de chiffrage auraient eu, dans les circonstances de l'espèce, pour effet de nuire à l'information complète de la population sur l'incidence du projet sur le trafic routier, les gaz à effet de serre, la qualité de l'air, le bilan carbone et le climat, ou auraient été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En statuant ainsi, compte tenu de l'argumentation présentée devant elle et de l'avancement du projet, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante, a suffisamment motivé son arrêt.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée sur la question de l'absence de suivi des incidences demandé par la mission régionale de l'autorité environnementale n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En dernier lieu, dès lors que l'arrêt attaqué n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation au sujet de l'étude d'impact du projet litigieux, et que l'appréciation portée par la cour sur cette étude d'impact n'est pas contestée, le moyen tiré de ce que l'insuffisance de l'analyse de l'étude d'impact a faussé l'appréciation de la cour sur l'intérêt général qui s'attache à la réalisation du projet doit être écarté par voie de conséquence.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque.

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Occhipinti, avocat de l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches la somme que la société Groupe Alsei demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Groupe Alsei au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches, à la commune de Chambly et à la société Groupe Alsei.

Copie en sera adressée à l'association Regroupement des organismes pour la vallée de l'Oise.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 10 janvier 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 468657
Date de la décision : 10/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 2024, n° 468657
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : OCCHIPINTI ; SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:468657.20240110
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