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02/01/2024 | FRANCE | N°466788

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 02 janvier 2024, 466788


Vu la procédure suivante :



M. D... C... et Mme B... C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leur enfant A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conditions de la naissance de leur enfant dans cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure a présenté des conclusions tendant au remboursement de ses débours. Par un jugement n

° 1600646-1601655 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif a co...

Vu la procédure suivante :

M. D... C... et Mme B... C..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leur enfant A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des conditions de la naissance de leur enfant dans cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure a présenté des conclusions tendant au remboursement de ses débours. Par un jugement n° 1600646-1601655 du 26 décembre 2018, le tribunal administratif a condamné le CHI de Poissy à verser à M. et Mme C... la somme de 130 273 euros ainsi qu'une rente trimestrielle à partir du 26 décembre 2018 et jusqu'à la majorité de A... C..., une somme de 16 000 euros chacun au titre des préjudices propres de M. et Mme C.... Il a également condamné le CHI à verser à la CPAM de l'Eure les sommes de 302 880 euros au titre des débours exposés et 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un arrêt n°s 19VE00730, 19VE00732 du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles, sur les appels du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et de M. et Mme C..., a condamné ce CHI d'une part, à verser à M. et Mme C... une indemnité de 298 349,45 euros au titre des préjudices de A... C..., deux rentes trimestrielles au titre des frais d'assistance par tierce personne et du coût des protections de A... C... et 10 000 euros chacun au titre de leurs préjudices propres, d'autre part à verser à la CPAM de l'Eure la somme de 190 716,13 euros.

1° Sous le n° 466788, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août 2022, 16 novembre 2022 et 17 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CPAM du Calvados, agissant pour le compte de la CPAM de l'Eure, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a ramené à 190 716, 13 euros la condamnation du CHI de Poissy à indemniser la CPAM de l'Eure ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions d'appel de la CPAM de l'Eure ;

3°) de mettre à la charge du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 466885, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 août et 18 novembre 2022 et 12 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C... et Mme B... C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt, en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que Mme C..., prise en charge au Centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy Saint-Germain-en Laye, a donné naissance par césarienne dans la nuit du 22 mai 2003 à un enfant en état de mort apparente, qui a été réanimé et présente une infirmité cérébrale motrice entraînant une dépendance complète. M. et Mme C... ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) d'Ile-de-France, qui a prescrit la réalisation d'une expertise. Par un avis rendu le 16 octobre 2013 sur la base de cette expertise, la CRCI a conclu que le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye avait commis une faute ayant entraîné une perte de chance de 80% pour l'enfant d'éviter les séquelles neurologiques qu'il a subies. M. et Mme C... ont alors recherché la responsabilité du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à raison des fautes commises lors de la surveillance de la grossesse et de l'accouchement de Mme C.... Par un jugement du 26 décembre 2018, retenant un taux de perte de chance de 80%, le tribunal administratif a condamné le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser à M. et Mme C... la somme de 130 273 euros ainsi qu'une rente trimestrielle à verser jusqu'à la majorité de A... C..., et la somme de 16 000 euros chacun au titre des préjudices propres de M. et Mme C.... Il a également condamné le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à verser à la CPAM de l'Eure les sommes de 302 880 euros au titre des débours exposés et 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un arrêt du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles, sur les appels du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et de M. et Mme C..., a condamné ce CHI d'une part, à verser à M. et Mme C... une indemnité de 298 349,45 euros au titre des préjudices de A... C..., deux rentes trimestrielles au titre des frais d'assistance par tierce personne et du coût des protections de A... C... et 10 000 euros chacun au titre de leurs préjudices propres, d'autre part à verser à la CPAM de l'Eure la somme de 190 716,13 euros. Par deux pourvois, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la CPAM du Calvados, d'une part, et M. D... C... et Mme B... C..., d'autre part, se pourvoient en cassation contre cet arrêt en tant qu'il leur est défavorable.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que pour ramener de 80% à 50% le taux de perte de chance pour le jeune A... d'éviter les séquelles dont il reste atteint, la cour administrative d'appel de Versailles s'est bornée à reprendre les constats des experts diligentés par la commission régionale de conciliation et indemnisation d'Ile-de-France, alors que ceux-ci, mettant en évidence la constitution de lésions cérébrales durant la phase de travail de Mme C... lors de son hospitalisation, concluaient à un taux de perte de chance de 80% pour le jeune A... d'éviter les séquelles dont il reste atteint. Si la cour n'était pas liée par les conclusions des experts quant au taux de perte de chance retenu, elle ne pouvait, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, s'abstenir d'indiquer les motifs l'ayant conduite à retenir un taux différent.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que la CPAM du Calvados et les consorts C... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de M. et Mme C... et ramène à 190 716,13 euros la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

4. Il y a lieu de mettre à la charge du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye la somme de 3 000 euros à verser à la CPAM du Calvados et la somme de 3 000 euros à verser aux consorts C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de M. et Mme C... et ramène à 190 716,13 euros la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le CHI de Poissy-Saint-Germain versera à la CPAM du Calvados la somme de 3 000 euros et aux consorts C... la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à M. et Mme D... C... et au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 2 janvier 2024.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 466788
Date de la décision : 02/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jan. 2024, n° 466788
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:466788.20240102
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