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28/12/2023 | FRANCE | N°488858

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 488858


Par une ordonnance n° 2225376 du 3 octobre 2023, enregistrée le 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. D... A... et Mme B... C... épouse A....



Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 décembre 2022, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler la décision

implicite par laquelle la Première ministre a rejeté leur demande tendant à ce que le...

Par une ordonnance n° 2225376 du 3 octobre 2023, enregistrée le 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. D... A... et Mme B... C... épouse A....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 décembre 2022, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté leur demande tendant à ce que le recours à des mesures d'isolement et de contention soit proscrit dans les maisons d'accueil spécialisées ;

2°) d'enjoindre à la Première ministre de proscrire ce type de mesures dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 8 août 2022, M. et Mme A... ont saisi la Première ministre d'une demande tendant à ce qu'elle enjoigne aux établissements et services accueillant des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment les maisons d'accueil spécialisées, de respecter la législation prohibant le recours à l'isolement ou à la contention. Ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le refus implicite né du silence gardé par la Première ministre sur leur demande et de lui enjoindre de prendre la mesure sollicitée.

2. S'il est loisible à une autorité publique d'adresser à des destinataires relevant de son autorité des instructions visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit qu'ils ont mission de mettre en œuvre, elle n'est jamais tenue de le faire. Saisie par un tiers, elle n'est pas davantage tenue de répondre à la demande dont l'objet est de faire donner instruction à ces destinataires d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée, obligation à laquelle ceux-ci sont en tout état de cause tenus.

3. Il s'ensuit que le refus né de la demande dont les requérants ont saisi la Première ministre ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation de ce refus ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables, sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et Mme B... C... épouse A... et à la ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée à la Première ministre et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 488858
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2023, n° 488858
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488858.20231228
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