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28/12/2023 | FRANCE | N°473827

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 473827


Vu la procédure suivante :



La société Bouygues Télécom a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) a fait opposition à sa déclaration préalable déposée en vue de l'installation d'un pylône relais de radiotéléphonie mobile, ainsi que de la décision du 23 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.




Par une ordonnance n° 2302651 du 19 avril 2023, le juge des référés...

Vu la procédure suivante :

La société Bouygues Télécom a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) a fait opposition à sa déclaration préalable déposée en vue de l'installation d'un pylône relais de radiotéléphonie mobile, ainsi que de la décision du 23 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2302651 du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Germain-en-Laye demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la société Bouygues-Télécom la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Saint-Germain-en-Laye, et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société Bouygues Télécom ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Le société Bouygues Télécom se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 avril 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-Germain-en-Laye s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'installation d'un pylône relais de radiotéléphonie mobile.

Sur le pourvoi :

3. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". L'article L. 522-1 du même code prévoit que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale (...) ". Aux termes de l'article R. 522-8 du même code : " L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. / L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience ".

4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de communiquer, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il lui appartient, en pareil cas, sauf à fixer une nouvelle audience, d'informer les parties de la date et, le cas échéant, de l'heure à laquelle l'instruction sera close. Il ne saurait, en toute hypothèse, rendre son ordonnance tant que l'instruction est en cours sans entacher la procédure d'irrégularité.

5. Il ressort des pièces de la procédure qu'à l'issue de l'audience qui s'était tenue le 19 avril 2023 à 14h10, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a décidé de différer la clôture de l'instruction jusqu'à 17h30. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en communiquant, le même jour, à 17h40, le mémoire produit par la société Bouygues Télécom, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert cette instruction. En rendant son ordonnance sans avoir clos l'instruction ainsi rouverte, il l'a entachée d'irrégularité. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée.

6. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

Sur la demande de suspension :

7. D'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Bouygues Télécom qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Saint-Germain-en-Laye n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

8. D'autre part, il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Germain-en-Laye a initialement fondé son opposition à la déclaration préalable sur l'atteinte portée à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ainsi commise est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Par la voie de la substitution de motifs, le maire de Saint-Germain-en-Laye invoque un nouveau motif de refus, tiré de ce que le projet nécessitait une demande de permis de construire et non une simple déclaration de travaux en application des articles R. 421-1 et R. 421-9 du même code en raison de ce que le terrain d'assiette du projet se situe dans un périmètre délimité bénéficiant d'une protection au titre des abords d'un monument historique inscrit. Il ne ressort toutefois pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension de ladite décision.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Bouygues Télécom est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté qu'elle attaque.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Germain-en-Laye de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux de la société Bouygues Télécom dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye le versement à la société Bouygues Télécom d'une somme de 1 000 euros à ce titre. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Bouygues Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Saint-Germain en Laye au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 19 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 du maire de Saint-Germain-en-Laye s'opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Bouygues Télécom est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Germain-en-Laye de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable déposée par la société Bouygues Télécom dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La commune de Saint-Germain-en-Laye versera à la société Bouygues Télécom une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-en-Laye au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Germain-en-Laye et à la société Bouygues Télécom.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 473827
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2023, n° 473827
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Eche
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473827.20231228
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