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28/12/2023 | FRANCE | N°472063

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 472063


Vu la procédure suivante :



La société par actions simplifiée Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Solliès-Ville (Var) s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la création d'un relais de radiotéléphonie mobile et d'enjoindre à cette commune d'y faire droit ou de réinstruire sa demande dans un délai d'un mois et sous a

streinte de 500 euros par jour de retard.



Par une ordonnance n°...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Solliès-Ville (Var) s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la création d'un relais de radiotéléphonie mobile et d'enjoindre à cette commune d'y faire droit ou de réinstruire sa demande dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2300412 du 22 février 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 et 22 mars et le 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Free mobile demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Solliès-Ville la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Free Mobile, et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Solliès-Ville ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

2. La société Free Mobile se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 22 février 2023, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Solliès-Ville s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur le territoire de cette commune.

Sur le cadre juridique :

3. En premier lieu, le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article L. 522-3 permet ainsi au juge des référés, lorsque les conditions qu'il fixe sont remplies, de statuer sans procédure contradictoire et sans audience publique.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme applicable : " Dans chaque zone, la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif est autorisée dès lors qu'elle est bien intégrée dans le site environnement ". D'autre part, aux termes de l'article N2 du même document, applicable aux espaces classés en zone N, est autorisée, " sous réserve de conditions particulières ", l'installation d'ouvrages techniques divers d'infrastructure nécessaire au fonctionnement des services publics ou d'intérêt à condition qu'ils respectent l'environnement. L'article N10 précise à cet égard que, si la hauteur maximale autorisée est de 7 mètres dans le secteur Na et de 6 mètres dans le secteur Nu, " Une hauteur différente pourra être autorisée pour les ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ".

Sur le pourvoi :

5. Il ressort des pièces soumis au juge des référés que, dans la demande qu'elle lui a adressée, la société Free Mobile soutenait notamment que la décision litigieuse méconnaissait les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Solliès-Ville ainsi que son article 9 faute d'avoir reconnu à la construction projetée le caractère d'ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général et en retenant, nonobstant ses caractéristiques techniques, l'absence de démonstration de la nécessité technique de l'implantation projetée, et qu'elle était entachée d'erreur d'appréciation en retenant une atteinte au milieu environnant.

6. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a jugé qu'il apparaissait manifeste, au seul vu de la demande, que celle-ci était mal fondée et l'a rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans instruction contradictoire, et en particulier sans solliciter les observations de la commune sur les caractéristiques du lieu d'implantation du projet et des lieux avoisinants. En statuant ainsi, alors qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant de se prononcer sur les moyens soulevés, le juge des référés a méconnu son office.

7. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

Sur la demande de suspension :

8. D'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Solliès-Ville n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

9. D'autre part, eu égard aux caractéristiques techniques des pylônes d'antenne-relais de téléphonie mobile telles qu'elles résultent de la déclaration préalable de la société requérante, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 9, N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'erreur d'appréciation quant à l'atteinte au milieu environnant sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.

11. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 26 octobre 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Solliès-Ville de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Free Mobile qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Solliès-Ville le versement à la société Free Mobile d'une somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a engagés devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 22 février 2023 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 26 octobre 2022 du maire de la commune de Solliès-Ville s'opposant à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Solliès-Ville de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La commune de Solliès-Ville versera à la société Free Mobile une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Solliès-Ville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Solliès-Ville.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Trémolière

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 472063
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2023, n° 472063
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Trémolière
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472063.20231228
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