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28/12/2023 | FRANCE | N°470947

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 470947


Vu la procédure suivante :



M. C... B... et Mme F... E... épouse B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire du Conquet du 3 mars 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme D... A... pour la pose d'un enduit extérieur, la modification des ouvertures en façades sud et nord, l'installation de brise-vues et la mise en place de garde-corps sur une terrasse d'une extens

ion de son habitation, ainsi que du rejet de leur recours gracieux. Par une...

Vu la procédure suivante :

M. C... B... et Mme F... E... épouse B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire du Conquet du 3 mars 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme D... A... pour la pose d'un enduit extérieur, la modification des ouvertures en façades sud et nord, l'installation de brise-vues et la mise en place de garde-corps sur une terrasse d'une extension de son habitation, ainsi que du rejet de leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2206389 du 16 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier, 10 février et 6 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Conquet et de Mme A... la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme B..., à la SCP Bauer, Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune du Conquet et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2023, présentée par M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 16 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire du Conquet ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par Mme A..., ainsi que du rejet de leur recours gracieux.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif que, par un arrêté du 23 mai 2013, le maire du Conquet ne s'est pas opposé à une déclaration de travaux déposée par Mme A... en vue de la création, par surélévation du garage attenant à son habitation, d'une pièce habitable de 24 mètres carrés et d'une terrasse. Par un arrêté du 26 janvier 2016, ce même maire ne s'est pas opposé à une deuxième déclaration de travaux déposée par Mme A... en vue du remplacement, en façade de l'extension en cause, d'une fenêtre par une porte-fenêtre et de la pose d'un pare-vue au niveau de la terrasse. Enfin, par l'arrêté attaqué du 3 mars 2022, ce maire ne s'est pas opposé à une nouvelle déclaration de travaux déposée par Mme A... relative à cette surélévation en vue du remplacement du bardage en bois par un enduit, de la modification des ouvertures en façade nord et sud et de la mise en place de garde-corps sur les terrasses nord et sud et de la pose d'un pare-vue en façade ouest.

4. En premier lieu, en jugeant que la péremption de l'arrêté du 23 mai 2013 de non opposition à déclaration de travaux était, par elle-même, contrairement à ce que soutenaient les requérants, sans incidence sur la légalité de l'arrêté de non opposition à travaux en litige délivré le 3 mars 2022, pour en déduire qu'en l'état de leur argumentation, le moyen qu'ils soulevaient n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En deuxième lieu, en jugeant, d'une part, que la circonstance que les travaux de surélévation autorisés par l'arrêté du 23 mai 2013 aient été exécutés de façon non conforme s'agissant des matériaux autorisés était sans incidence sur l'autorisation accordée s'agissant de la réalisation de cette surélévation elle-même et, d'autre part, que cet arrêté était devenu caduc au plus tard en janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif n'a entaché son ordonnance d'aucune contradiction de motifs. Si M. et Mme B... font valoir que la demande d'autorisation d'urbanisme présentée par Mme A... en 2022 aurait dû également porter sur les travaux irrégulièrement réalisés du fait de leur absence de conformité à l'arrêté du 23 mai 2013 et de la péremption de cette autorisation, ce dont il résulterait que l'administration aurait dû opposer un refus à la déclaration de travaux de Mme A... et l'inviter à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant faire l'objet d'une autorisation, ce moyen est nouveau en cassation et, par suite, inopérant, les requérants s'étant bornés devant le juge des référés du tribunal administratif à soutenir que l'ensemble de ces éléments auraient dû être soumis à l'autorisation de l'architecte des bâtiments de France requise par l'article L. 621-32 du code du patrimoine, alors même qu'ils ne figuraient pas dans la demande d'autorisation d'urbanisme. En jugeant par ailleurs que ce dernier moyen n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son ordonnance de dénaturation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les époux B... soit mise à la charge de la commune du Conquet et de Mme A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... et par la commune du Conquet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Conquet par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et Mme F... E... épouse B..., à la commune du Conquet et à Mme D... A....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 470947
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2023, n° 470947
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Boussaroque
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SAS HANNOTIN AVOCATS ; SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470947.20231228
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