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28/12/2023 | FRANCE | N°468605

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 468605


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, deux mémoires, enregistrés le 31 octobre 2022 et les 27 janvier, 10 mars et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 août 2022 rapportant le décret du 8 juin 2020 le naturalisant ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr

ative.







Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, deux mémoires, enregistrés le 31 octobre 2022 et les 27 janvier, 10 mars et 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 août 2022 rapportant le décret du 8 juin 2020 le naturalisant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant algérien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police le 6 décembre 2018, par laquelle il a indiqué être célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 8 juin 2020. Toutefois, par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, a été informé de ce que M. B... avait contracté mariage le 29 octobre 2019 avec Mme A... C..., ressortissante algérienne qui résidait habituellement à l'étranger. Par décret du 29 août 2022, publié au Journal officiel du 1er septembre 2022, la Première ministre a rapporté le décret du 8 juin 2020 prononçant la naturalisation de M. B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme à l'original par la secrétaire générale du Gouvernement, que le décret a été signé par la Première ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. L'ampliation notifiée à M. B... n'avait pas, pour sa part, à être revêtue de ces signatures. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas été signé par la Première ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde et est, donc, suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, il ressort du visa du décret attaqué que celui-ci a été pris après avis conforme du Conseil d'Etat.

6. En quatrième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à compter de la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés des éléments relatifs au mariage de l'intéressé, transmis par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, que le 10 septembre 2020. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 29 août 2022, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

7. En cinquième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... avait contracté mariage le 29 octobre 2019 avec Mme A... C..., ressortissante algérienne qui résidait habituellement à l'étranger. Ce mariage, intervenu au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, a constitué un changement de sa situation personnelle et familiale qu'il aurait dû porter à la connaissance de l'administration, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. S'il soutient, d'une part, qu'il a omis involontairement de déclarer ce mariage et qu'il pensait que diverses administrations étaient déjà informées de cette union, notamment le service central d'état civil du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de la réalité de sa situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. S'il avance, d'autre part, que le traumatisme de l'accident dont il a été victime et son handicap lui ont causé une perte de mémoire, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation.

9. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation du 20 juin 2019, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée au sein de laquelle figure l'obligation d'informer le service chargé de sa demande de naturalisation de toute modification de sa situation familiale durant la procédure d'instruction Les circonstances que sa prise en charge médicale ne peut être réalisée qu'en France et que son épouse y réside désormais sont, par ailleurs, sans incidence sur le caractère frauduleux des déclarations au vu desquelles la nationalité française lui avait été accordée. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

10. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. B... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 août 2022 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 8 juin 2020. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 468605
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2023, n° 468605
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Eche
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468605.20231228
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