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28/12/2023 | FRANCE | N°466896

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 décembre 2023, 466896


Vu la procédure suivante :



Le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot à Vincennes et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le maire de Vincennes (Val-de-Marne) a délivré un permis de construire à M. C..., ainsi que la décision de rejet opposée à leur recours gracieux le 22 septembre 2020.



Par un jugement n° 2009858 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 11 mai 2020 en tant que les travaux

qu'il autorise méconnaissent les dispositions des articles UV 11 et UV 12 du règlement d...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot à Vincennes et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le maire de Vincennes (Val-de-Marne) a délivré un permis de construire à M. C..., ainsi que la décision de rejet opposée à leur recours gracieux le 22 septembre 2020.

Par un jugement n° 2009858 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 11 mai 2020 en tant que les travaux qu'il autorise méconnaissent les dispositions des articles UV 11 et UV 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vincennes, ainsi que la décision du maire de la commune de Vincennes rejetant le recours gracieux des requérants, dans la même mesure. Sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, il a enjoint à M. C... de régulariser son permis de construire dans un délai de trois mois. Il a enfin rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 août et 24 novembre 2022 et le 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait droit que partiellement à leurs conclusions ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes ainsi que de M. et Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat du syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et de Mme D... B..., à la SCP Gury, Maitre, avocat de la commune de Vincennes et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2023, présentée par le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 11 mai 2020, le maire de Vincennes a délivré à M. C... un permis de construire en vue de la réalisation de travaux de surélévation et d'extension de la maison individuelle dont il est propriétaire. Par un jugement du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en tant qu'il méconnaît les dispositions des articles UV 11 et UV 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Vincennes, relatives respectivement à la hauteur du mur-bahut de clôture à l'alignement et aux places de stationnement. Le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot à Vincennes et Mme B... se pourvoient en cassation contre ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leurs conclusions.

2. Aux termes de l'article UV 12 du règlement du PLU relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement : " (...) 12.1 Normes minimales de stationnement pour les nouvelles constructions - 12.1.1 Pour les constructions à destination d'habitation : pour les constructions de logements : 0.9 place de stationnement par logement (...). Pour les opérations de logements collectifs, 15% des places de stationnement devront être destinées aux véhicules deux roues motorisés (...). / 12.2 Normes de stationnement pour les constructions existantes - Le décompte des places est différent selon la nature de l'opération envisagée : 12.2.1 Pour les extensions de construction. Le calcul des places de stationnement s'effectue par différence entre l'état avant travaux et l'état après extension en application de la règle 12-1 ci-dessus. Si le bilan des deux états s'avère déficitaire, il est demandé, nonobstant les places déjà existantes ou non, le nombre de places équivalant au déficit (...) / 12.4 Modalités de réalisation des places. Les aires de stationnement doivent être réalisées en sous-sol, sauf en cas d'impossibilité technique (nature du sous-sol, ...), ou lorsqu'il s'agit d'équipements collectifs. Toutefois, pour les constructions ne comportant qu'un seul logement, les aires de stationnement peuvent être réalisées en surface, dans le respect des dispositions de l'article 13. Dès lors que des places de stationnement sont réalisées sur le terrain d'assiette d'une construction comportant plusieurs logements, des places de stationnement doivent être dimensionnées pour accueillir le véhicule d'une personne à mobilité réduite, avec un minimum d'une place par construction et une place supplémentaire par tranche de 25 places de stationnement réalisées (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de leur requête, le syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et Mme B... soutenaient notamment que le projet autorisé par l'arrêté attaqué méconnaissait la règle de dimension des places de stationnement imposée par les dispositions, citées au point 2, du point 12.4 de l'article UV 12 du règlement du PLU, pour accueillir le véhicule d'une personne à mobilité réduite. Dès lors que cette règle s'applique non seulement aux constructions nouvelles mais aussi aux extensions de constructions existantes, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en s'abstenant d'y répondre.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une part, de la commune de Vincennes, d'autre part, de M. et Mme C..., la somme de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et à Mme B... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 du jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La commune de Vincennes, d'une part, et M. et Mme C..., d'autre part, verseront la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot et à Mme B....

Article 4 : Les conclusions de la commune de Vincennes et de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 127 rue Diderot, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Vincennes et à M. A... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 28 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie Delaporte

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 466896
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2023, n° 466896
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Delaporte
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466896.20231228
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