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28/12/2023 | FRANCE | N°466159

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 décembre 2023, 466159


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération syndicale unitaire demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022 modifiant les modalités de recrutement, de rémunération et de gestion des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, en ce qu'il ne prévoit pas l'obligation de recueillir l'avis des commissions consultatives paritaires compéten

tes préalablement au recrutement de ces personnels ;



2°) de mettre à la c...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération syndicale unitaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022 modifiant les modalités de recrutement, de rémunération et de gestion des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, en ce qu'il ne prévoit pas l'obligation de recueillir l'avis des commissions consultatives paritaires compétentes préalablement au recrutement de ces personnels ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2022-22 du 4 janvier 2002 ;

- le décret n° 2022-1281 du 1er octobre 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article 2 du décret du 16 juin 2022 modifiant les modalités de recrutement, de rémunération et de gestion des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger a modifié la rédaction de l'article D. 911-43 du code de l'éducation et, à ce titre, a supprimé ses dispositions antérieures prévoyant que la commission consultative paritaire centrale donne un avis sur le recrutement par cette agence de personnels expatriés et que la commission consultative paritaire locale compétente, le cas échéant, est consultée sur le recrutement par l'agence de personnels résidents. Par ailleurs, les autres dispositions du code de l'éducation telles que modifiées par ce décret ne prévoient pas davantage, dans leur rédaction issue de ce décret, de telles consultations. La Fédération syndicale unitaire demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 2 de ce décret en tant qu'il ne mentionne plus ces consultations.

Sur les conclusions à fin de non-lieu de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères :

2. Il ressort des pièces du dossier que le décret n° 2022-1281 du 1er octobre 2022, publié au Journal officiel de la République française le 2 octobre suivant, a inséré dans les articles D. 911-43-1, D. 911-43-2, D. 911-42-3 du code de l'éducation la mention de l'obligation de recueillir, avant le recrutement de personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger par l'agence, l'avis, s'agissant des deux premiers articles relatifs aux personnels expatriés, de la commission consultative paritaire centrale, et, pour le dernier article concernant les personnels recrutés sur place, de la commission consultative paritaire locale ou, en cas d'impossibilité d'en constituer une, de la commission consultative paritaire centrale. Il n'est, en outre, pas contesté qu'alors même que la consultation des commissions consultatives paritaires compétentes n'était plus prévue par les dispositions réglementaires du code de l'éducation depuis l'édiction du décret du 16 juin 2022, compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article D. 911-43 du code de l'éducation résultant de l'article 2 de ce décret, tous les recrutements des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ont été, en pratique, soumis à l'avis préalable de ces commissions, ainsi que l'avait d'ailleurs ordonné le juge des référés du Conseil d'Etat dans sa décision n° 466160 du 23 août 2022. Enfin, le décret du 1er octobre 2022 est, faute d'avoir fait l'objet d'un recours contentieux, devenu définitif. Dans ces conditions, l'intervention du décret du 1er octobre 2022 a rendu sans objet la requête dirigée contre l'article 2 du décret du 16 juin 2022 en tant qu'il ne mentionnait pas de telles consultations. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. La Fédération syndicale unitaire n'étant pas représentée par un avocat et ne justifiant pas des frais qu'elle aurait exposés, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Fédération syndicale unitaire tendant à l'annulation de l'article 2 du décret n° 2022-896 du 16 juin 2022 modifiant les modalités de recrutement, de rémunération et de gestion des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger en tant qu'il ne prévoit plus l'obligation de recueillir l'avis des commissions consultatives paritaires compétentes préalablement au recrutement des agents titulaires détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Article 2 : Les conclusions de la Fédération syndicale unitaire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération syndicale unitaire, à la Première ministre, à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Fradel

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 466159
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2023, n° 466159
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Fradel
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466159.20231228
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