La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2023 | FRANCE | N°487691

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 27 décembre 2023, 487691


Vu les procédures suivantes :



M. B... A... a porté plainte contre M. D... C... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 12 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont six semaines assorties du sursis.



Par une décision du 6 juillet 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. C..., prononcé

à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée...

Vu les procédures suivantes :

M. B... A... a porté plainte contre M. D... C... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 12 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont six semaines assorties du sursis.

Par une décision du 6 juillet 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. C..., prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis, décidé que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023 et réformé la décision du 12 juillet 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins en ce qu'elle a de contraire à sa décision.

1° Sous le n° 487691, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 15 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

2° Sous le n° 488322, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 septembre et 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 6 juillet 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

M. C... soutient que cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 octobre et 8 novembre 2023, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas de nature à permettre l'octroi du sursis à exécution.

Le Conseil national de l'ordre des médecins a produit des observations, enregistrées le 26 octobre 2023.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. C..., à la SCP Richard, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. C... demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C... soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la plainte dirigée à son encontre est recevable, malgré l'absence de mise en œuvre de la procédure de conciliation préalable obligatoire ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle se prononce sur sa responsabilité disciplinaire en méconnaissant le principe non bis in idem ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le plaignant pouvait légalement consulter et produire des pièces couvertes par le secret médical et le secret professionnel alors que la production de ces documents n'était pas strictement nécessaire à la défense de ses droits ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le plaignant pouvait légalement produire ces pièces alors que, d'une part, en consultant puis en communiquant ces pièces à la juridiction disciplinaire, il a violé le secret médical, et, d'autre part, ces pièces permettaient, en dépit de leur anonymisation, d'identifier les patients ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que les commentaires relatifs aux patients qui lui sont reprochés ne constituent pas des notes personnelles au sens de l'article R. 4127-45 du code de la santé publique ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient qu'il a rédigé les commentaires litigieux ;

- d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a procédé à des encaissements d'honoraires en méconnaissance de l'article R. 4113-3 du code de la santé publique alors que ces faits ne sont pas constitutifs d'une faute et ne portent pas préjudice aux intérêts des autres associés de la société civile de moyens et en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de ce que ces faits n'ont eu aucune incidence à l'égard des associés ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que la communication de deux courriers en date du 27 février 2019 et du 9 avril 2019 par lesquels les associés ont informé leurs confrères du départ de M. A... est constitutive d'une faute ;

- d'erreur de droit en ce que, pour retenir que l'envoi du courrier du 9 avril 2019 était constitutif d'une faute, elle se fonde sur deux décisions rendues par la juridiction judiciaire, alors que ces dernières se sont bornées à juger l'exclusion de M. A... irrégulière pour un motif de procédure.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. C... contre la décision du 6 juillet 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A... qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à M. A... d'une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale l'ordre des médecins du 6 juillet 2023.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C..., présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : M. C... versera une somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et à M. B... A....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 487691
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2023, n° 487691
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Fradel
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:487691.20231227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award