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27/12/2023 | FRANCE | N°476329

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 décembre 2023, 476329


Vu la procédure suivante :



Mme H... A... et M. F... D..., d'une part, et Mmes C... G..., Lucille I..., Nathalie Dubouilh, Astrid Chaperon, Sandrine Runié, Valérie Debande, Eva Vandin, Florence Arnaud, Aston Mortier, Karine Gavino, Marie Legeron et MM. Djibrill Baradji et Sylvain Jan, d'autre part, ont porté plainte contre M. B... E... et la SELAS E... devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de la région Nouvelle Aquitaine. Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers de la Gironde s'est associé à ces plaintes. P

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Vu la procédure suivante :

Mme H... A... et M. F... D..., d'une part, et Mmes C... G..., Lucille I..., Nathalie Dubouilh, Astrid Chaperon, Sandrine Runié, Valérie Debande, Eva Vandin, Florence Arnaud, Aston Mortier, Karine Gavino, Marie Legeron et MM. Djibrill Baradji et Sylvain Jan, d'autre part, ont porté plainte contre M. B... E... et la SELAS E... devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers de la région Nouvelle Aquitaine. Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers de la Gironde s'est associé à ces plaintes. Par une décision n° 33-2019-00111 et 33-2019-00112 du 9 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a joint et rejeté ces plaintes.

Par une décision n° 33-2021-0359-2, 33-2021-0359-1 et 33-2021-0359 du 12 septembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers, saisie d'appels par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers de la Gironde, d'une part, M. D... et Mme A..., d'autre part, et Mmes I..., Dubouilh Chaperon, Runié, Debande, Vandin, Mortier, Gavino, et MM. D..., Baradji et Jan, de troisième part, a joint ces appels, réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à M. E... et à la SELAS E... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession d'infirmier pendant une durée de trois ans, assortie d'un sursis total, et leur a enjoint de saisir le conseil de l'ordre des infirmiers de la Gironde, dans un délai de six mois sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard passé ce délai, d'un avenant au contrat de collaboration respectant les règles déontologiques, soit par le biais d'une " communication " au sens de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, soit par celui d'une " soumission " au sens de l'article L. 4113-12 du même code.

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... E... et la SELAS E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision rendue le 12 septembre 2022 par la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des infirmiers ;

2°) de mettre à la charge des appelants la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E... et de la SELAS E... et à Me Ridoux, avocat de F... D..., de A..., de Sylvain Jan, de Aston Mortier, de Valérie Debande, de Karine Gavino, de Djibrill Baradji et de Nathalie Dubouilh.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, la sanction d'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de trois ans prononcée à l'encontre de M. E... et de la SELAS E... est assortie d'un sursis total. La seule circonstance qu'elle porte atteinte, par sa gravité, à leur réputation professionnelle, n'est pas de nature à caractériser l'existence de conséquences difficilement réparables susceptibles de justifier qu'il soit ordonné de surseoir à l'exécution de la décision attaquée en tant qu'elle prononce cette sanction.

3. D'autre part, la décision contestée fait injonction à M. E... et à la SELAS E... de saisir le conseil départemental de l'ordre des infirmiers de la Gironde, soit par le biais d'une " communication " au sens de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, soit par celui d'une " soumission " au sens de l'article L. 4113-12 du même code, dans un délai de six mois après notification de la décision et sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard passé ce délai, d'un avenant au " contrat de collaboration libérale " en vigueur dans cette société " qui tire les conséquences déontologiques " des manquements constatés par la chambre disciplinaire nationale. Compte tenu des conséquences qu'emporte cette injonction de modification de nombreux contrats de collaboration et de l'astreinte importante dont est assortie l'injonction prononcée, son exécution aurait des conséquences difficilement réparables. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la chambre disciplinaire a excédé ses pouvoirs en adressant aux requérants une telle injonction parait sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle prononce cette injonction, l'infirmation de la solution retenue sur ce point par les juges du fond.

4 Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers, en tant seulement qu'elle impose par son article 4 à M. E... et à la SELARL E... de communiquer sous astreinte au conseil départemental de l'Ordre des infirmiers de la Gironde un avenant au contrat de collaboration conclu avec les collaborateurs de M. E....

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des défendeurs le versement de la somme demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. E... et de la SARL E... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers du 12 septembre 2022, il sera sursis à l'exécution de l'article 4 de cette décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... et de la SARL E... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E..., à M. D..., pour l'ensemble des infirmiers appelants et au conseil départemental de l'ordre des infirmiers de la Gironde.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des infirmiers.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 27 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 476329
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2023, n° 476329
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie Pellissier
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE ; RIDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:476329.20231227
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