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27/12/2023 | FRANCE | N°476188

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 27 décembre 2023, 476188


Vu la procédure suivante :



La société Bourges Dis a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mai 2021 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de l'autoriser à étendre la surface commerciale de l'hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " qu'elle exploite dans la commune de Saint-Doulchard (Cher). Par une ordonnance n° 21NT01763 du 6 juillet 2021, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis la requête à la cour administrative d'appe

l de Versailles, en application de l'article R. 351-3 du code de justice adm...

Vu la procédure suivante :

La société Bourges Dis a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mai 2021 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de l'autoriser à étendre la surface commerciale de l'hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " qu'elle exploite dans la commune de Saint-Doulchard (Cher). Par une ordonnance n° 21NT01763 du 6 juillet 2021, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis la requête à la cour administrative d'appel de Versailles, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par un arrêt n 21VE02089 du 24 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision du 12 mai 2021 de la CNAC et lui a enjoint de réexaminer la demande d'autorisation d'exploitation commerciale déposée par la société Bourges Dis dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt.

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNAC demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Bourges Dis et à la SCP Gury et Maître, avocat de la commune de Saint Doulchard ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Par un arrêt du 24 mai 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé la décision du 12 mai 2021 par laquelle la CNAC a refusé d'autoriser la société Bourges Dis à étendre la surface commerciale de l'hypermarché à l'enseigne " E. Leclerc " qu'elle exploite dans la commune de Saint-Doulchard, et, d'autre part, enjoint à la CNAC de réexaminer la demande d'autorisation d'exploitation commerciale déposée par la société Bourges Dis dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet arrêt. La CNAC, qui a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, enregistré sous le numéro 476185, demande au Conseil d'Etat, par sa requête enregistrée sous le numéro 476188, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

3. En premier lieu, l'exécution de cet arrêt, en tant qu'il annule la décision de refus opposée par la CNAC, n'a pas, par elle-même, pour effet de permettre la mise en œuvre du projet litigieux. La CNAC n'invoquant aucune autre circonstance propre à caractériser l'existence de conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative citées au point 1, elle n'est pas fondée à soutenir que l'exécution de l'arrêt qu'elle conteste, en tant qu'il annule sa décision du 12 mai 2021, risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution de l'article 2 du dispositif de l'arrêt contesté doivent donc être rejetées.

4. En second lieu, la CNAC ayant, à la date de la présente décision, procédé à l'exécution de l'injonction dont est assorti l'arrêt du 24 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt en tant qu'il prononce, à l'article 3 de son dispositif, cette injonction.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en sa qualité de personne morale support de la Commission nationale d'aménagement commercial, la somme de 3 000 euros à verser à la société Bourges Dis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution de l'article 3 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 mai 2023.

Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à l'exécution de l'article 2 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 24 mai 2023 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Bourges Dis sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale d'aménagement commerciale et à la société Bourges Dis.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Doulchard, à la société Distribution Casino France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 476188
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2023, n° 476188
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Fradel
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:476188.20231227
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