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22/12/2023 | FRANCE | N°488153

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 décembre 2023, 488153


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine a refusé sa demande d'aide financière ponctuelle, d'autre part, d'enjoindre au CROUS de Bordeaux-Aquitaine de lui attribuer l'aide financière ponctuelle sollicitée d'un montant de 2

500 euros, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'o...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine a refusé sa demande d'aide financière ponctuelle, d'autre part, d'enjoindre au CROUS de Bordeaux-Aquitaine de lui attribuer l'aide financière ponctuelle sollicitée d'un montant de 2 500 euros, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte. Par une ordonnance n° 2303701 du 7 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 et 25 septembre et le 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du CROUS de Bordeaux-Aquitaine le versement à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, son avocat, de la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B... et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CROUS de Bordeaux-Aquitaine ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 3 du décret du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur, désormais codifié à l'article D. 821-4 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ". En application de ces dispositions, la circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 du ministre chargé de l'enseignement supérieur relative aux modalités d'attribution des aides spécifiques prévoit que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) peuvent notamment allouer des aides ponctuelles aux étudiants qui rencontrent momentanément de graves difficultés. Le point 2.2. de cette circulaire précise que les demandes d'aides ponctuelles sont examinées de la même façon que les aides annuelles. Pour ces dernières, le point 2.1 de la circulaire mentionne que l'étudiant doit notamment expliquer sa situation particulière, remplir un dossier et l'accompagner des pièces justificatives correspondant à sa situation.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B... a pris l'attache du CROUS de Bordeaux Aquitaine en vue de bénéficier d'une aide ponctuelle, au titre des dispositions citées au point précédent, d'un montant de 2 500 euros. Par une décision du 28 avril 2023, communiquée par courrier du 22 mai suivant, la commission plénière du CROUS a refusé de lui accorder l'aide sollicitée en raison de ce que sa situation n'était, en l'état, pas évaluable, en raison de son refus de produire certaines pièces. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 7 août 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, présentée le 10 juillet 2023, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2023, au motif que la condition d'urgence, prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'était pas remplie.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.

5. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et dénuée d'inexactitude matérielle, que M. B... avait à plusieurs reprises refusé de transmettre au CROUS de Bordeaux-Aquitaine des pièces relatives aux frais d'obsèques qu'il avait exposés en raison du décès de sa sœur, faisant obstacle à ce que sa situation financière puisse être évaluée en commission, en vue d'apprécier s'il y avait lieu de lui accorder l'aide ponctuelle en cause, alors même qu'il avait mentionné cette dépense exceptionnelle au soutien de sa demande d'aide ponctuelle. Le juge des référés, devant lequel le requérant justifiait de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qu'il contestait en faisant exclusivement valoir les effets de la décision en litige sur sa situation financière précaire, a estimé que le requérant s'était lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il dénonçait, dès lors que le refus d'aide ponctuelle qui lui avait été opposé et qu'il contestait n'était motivé que par son refus de produire les pièces demandées à propos de ces frais d'obsèques. En statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif n'a pas entaché son ordonnance, qui est suffisamment motivée, d'erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Centre régional des œuvres universitaires de Bordeaux-Aquitaine.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 22 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 488153
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2023, n° 488153
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488153.20231222
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