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22/12/2023 | FRANCE | N°475105

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 22 décembre 2023, 475105


Vu la procédure suivante :



La société Cadanor SA a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900196 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21MA01425 du 14 avril 2023, la cour administrative d'appel de Mar

seille a rejeté l'appel formé par la société Cadanor SA contre ce jugement.



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Vu la procédure suivante :

La société Cadanor SA a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution annuelle sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900196 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA01425 du 14 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Cadanor SA contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 13 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cadanor SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cadanor SA ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Cadanor SA soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- l'a entaché d'insuffisance de motivation en omettant de statuer sur le moyen tiré de ce que, dès lors qu'elle avait effectivement répondu à la mise en demeure de déposer ses déclarations fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale ne pouvait lui appliquer la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait régulièrement établi d'office les impositions en litige et qu'il lui appartenait d'établir l'exagération des impositions contestées, alors même que l'administration n'avait pas, préalablement à l'envoi de la mise en demeure de déposer ses déclarations qu'elle lui a adressée, établi qu'elle était passible de l'impôt sur les sociétés, eu égard à ses caractéristiques ou à raison d'une activité lucrative, et que, dans ces conditions, elle n'était pas tenue de répondre à cette mise en demeure ;

- l'a entaché d'erreur de droit en se bornant à relever, pour juger que l'administration avait à bon droit réintégré dans ses résultats le montant des loyers qu'elle aurait dû percevoir dans le cadre d'une gestion commerciale normale de la villa qu'elle détenait à Saint-Tropez, que les dépenses d'eau et d'électricité qu'elle a exposées témoignaient de l'utilisation de cette villa, sans rechercher si ces dépenses étaient de nature à établir une mise à disposition de cette villa à ses associés ou à un tiers, et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que tel était le cas.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il a omis de statuer sur les pénalités de 40 % établies sur le fondement des dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les pénalités de 40 % établies sur le fondement des dispositions du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Cadanor SA n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Cadanor SA.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 475105
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2023, n° 475105
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Autret
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:475105.20231222
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