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22/12/2023 | FRANCE | N°474885

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 décembre 2023, 474885


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices résultant de carences fautives dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 1601274 du 22 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n° 23MA00433 du 7 avril 2023, la présidente de la 7ème chambre de la cour administrative d'a

ppel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.



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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices résultant de carences fautives dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante. Par un jugement n° 1601274 du 22 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23MA00433 du 7 avril 2023, la présidente de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juin et 7 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;

- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;

- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été employé par la direction des constructions navales de Toulon (DCN) du ministère de la défense en qualité d'ouvrier d'Etat, dans la spécialité de chaudronnier-tuyauteur, du 19 juin 1969 au 24 février 1998. Par arrêté interministériel du 21 décembre 2001, cet établissement a été inscrit sur la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en application du décret du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution de cette allocation. Par un jugement du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté, au motif qu'elle était prescrite, la demande de M. B... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices, notamment d'anxiété, résultant de carences fautives dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante. Par une ordonnance du 7 avril 2023, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, la présidente de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3. / (...) ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d'activité permettant à certains ouvriers d'Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, sous réserve de cesser toute activité professionnelle.

4. Ainsi que l'a jugé la cour par des motifs non contestés, le préjudice d'anxiété dont peut se prévaloir un ouvrier de l'Etat éligible à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionnée au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. La publication de l'arrêté qui inscrit l'établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l'intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 3, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l'intéressé, s'agissant de l'établissement et de la période désignés dans l'arrêté, la créance qu'il peut détenir de ce chef sur l'administration au titre de son exposition aux poussières d'amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Dès lors que l'exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l'intéressé souffre de l'anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l'arrêté, lors de laquelle la durée et l'intensité de l'exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968.

5. Si le dépôt par un ouvrier de l'Etat exposé aux poussières d'amiante d'une plainte avec constitution de partie civile contre une collectivité publique ou le fait de se porter partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte présente, au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance au profit de cet auteur, cette interruption ne saurait bénéficier à d'autres ouvriers de l'Etat exposés aux poussières d'amiante alors même qu'ils auraient travaillé dans les mêmes établissements ou parties d'établissements que l'auteur de la plainte, l'action en cause ne pouvant être regardée comme relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de leur propre créance. Par suite, en jugeant que le cours de la prescription quadriennale opposable à M. B..., qui n'a pas lui-même déposé une plainte avec constitution de partie civile ni ne s'est porté partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, n'a pas été interrompu par la plainte avec constitution de partie civile introduite par les ayants-droit d'un autre ouvrier de l'Etat employé au sein de la même direction, la présidente de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 474885
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Si le dépôt par un ouvrier de l’Etat exposé aux poussières d’amiante d’une plainte avec constitution de partie civile contre une collectivité publique ou le fait de se porter partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte présente, au sens de l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance au profit de cet auteur, cette interruption ne saurait bénéficier à d’autres ouvriers de l’Etat exposés aux poussières d’amiante et demandant la réparation par l’Etat de préjudices liés à leur exposition à l’amiante, alors même qu’ils auraient travaillé dans les mêmes établissements ou parties d'établissements que l’auteur de la plainte, l’action en cause ne pouvant être regardée comme relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de leur propre créance.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2023, n° 474885
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474885.20231222
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