Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2020 à raison d'un appartement situé à Poissy. Par un jugement n° 2103884 du 14 février 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL
Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme C...;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme C... soutiennent que le tribunal administratif de Versailles :
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que leurs conclusions dirigées contre les impositions établies au titre des années 2016 à 2019 devaient être rejetées, au motif erroné et, en tout état de cause, inopérant en ce qui concerne l'année 2019, que la communication des informations portées à leur connaissance par l'administration fiscale le 6 novembre 2020 ne constituait pas un évènement au sens du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
- a omis de répondre au moyen tiré de l'absence de réactualisation de la valeur locative de leur appartement en application de l'article 1516 du code général des impôts, eu égard aux changements ayant affecté leur propriété ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'en l'absence d'éléments pertinents suffisamment précis, ils n'étaient pas fondés à solliciter la décharge des cotisations correspondant à l'application d'un coefficient d'entretien fixé à 0,9 alors que l'état de l'immeuble avait nécessité d'importants travaux depuis sa construction en 1992 et qu'ils avaient engagé des travaux de réparation et d'entretien conséquents au titre des années d'imposition en litige.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur leur imposition à ces taxes au titre des autres années, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme C... qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme C... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... et A... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :