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22/12/2023 | FRANCE | N°472934

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 décembre 2023, 472934


Vu la procédure suivante :



La société Dacsa France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 à raison d'un établissement situé à Strasbourg. Par un jugement nos 2003948, 2102791l du 9 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, la société Dacsa France demande au Conseil d'Etat :



1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

La société Dacsa France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 à raison d'un établissement situé à Strasbourg. Par un jugement nos 2003948, 2102791l du 9 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dacsa France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dacsa France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Dacsa France soutient que le tribunal administratif de Strasbourg :

- a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'inexploitation de son établissement industriel situé à Strasbourg étaient indépendante de sa volonté dès lors qu'elle résultait du changement climatique dans cette région et commis une erreur de droit en omettant de rechercher si tel n'était pas le cas ;

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que la méthode d'évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un établissement industriel prévue à l'article 1499 du code général des impôts demeurait applicable malgré la cessation d'activité de son établissement situé à Strasbourg, sans rechercher si la disparition de tout moyen technique industriel de ce site ne l'avait pas rendu disponible pour une activité autre qu'industrielle.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Dacsa France a été assujettie au titre des années 2018 et 2019. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il s'est prononcé sur son imposition à cette taxe au titre de l'année 2020, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Dacsa France qui sont dirigées contre le jugement du 9 février 2023 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il s'est prononcé sur ses conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018 et 2019 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Dacsa France n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Dacsa France.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 472934
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2023, n° 472934
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472934.20231222
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