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22/12/2023 | FRANCE | N°472185

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 décembre 2023, 472185


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions des 22 octobre, 9 novembre et 16 novembre 2020 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de valider, en vue de la constitution de ses droits à pension et au titre des services qu'il a assurés en tant que surveillant d'externat du 13 septembre 1982 au 30 novembre 1983, quatre trimestres en plus des deux trimestres déjà validés à la suite d'une proposition formulée le 11 mai 2012. Par un jugement nos 2009

123, 2009302 du 17 janvier 2023, la magistrate désignée par la présiden...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions des 22 octobre, 9 novembre et 16 novembre 2020 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de la relance a refusé de valider, en vue de la constitution de ses droits à pension et au titre des services qu'il a assurés en tant que surveillant d'externat du 13 septembre 1982 au 30 novembre 1983, quatre trimestres en plus des deux trimestres déjà validés à la suite d'une proposition formulée le 11 mai 2012. Par un jugement nos 2009123, 2009302 du 17 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a annulé ces décisions et enjoint au service des retraites de l'Etat de procéder à la validation des quatre trimestres en litige.

Par un pourvoi enregistré le 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B... a exercé des services d'auxiliaire à temps incomplet dans la fonction publique du 13 septembre 1982 au 30 novembre 1983. Par un courrier du 11 mai 2012, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a adressé à M. B..., sur la demande de ce dernier, en vue de la constitution de ses droits à pension, une proposition de validation de deux trimestres au titre de ces services. M. B... a ultérieurement demandé la validation de quatre trimestres supplémentaires au titre des mêmes services. Le rejet de cette demande lui a été notifié par un courrier du 22 octobre 2020, un courriel du 9 novembre 2020 et deux courriers du 16 novembre de la même année. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a annulé ces quatre décisions et enjoint au service des retraites de l'Etat de procéder à la validation de quatre trimestres au titre des services assurés par M. B... du 13 septembre 1982 au 30 novembre 1983.

2. Il résulte des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de la validation, pour la constitution du droit à pension, de services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel est d'un an. L'article D. 2 du même code précise que l'acceptation ou le refus, par l'agent, de la décision de l'administration " sont irrévocables ". Il résulte de ces dispositions que, saisie par un fonctionnaire, à la suite de sa titularisation, d'une demande recevable de validation, pour la constitution de ses droits à pension, des services effectués en tant qu'agent non titulaire de la fonction publique, il appartient à l'autorité administrative compétente de lui soumettre un état des services validables et un décompte des retenues de validation. Si le fonctionnaire dispose pour accepter ou refuser cette proposition, de manière irrévocable, du délai d'une année prévu à l'article D. 2 précité, il peut également la contester, avant l'expiration de ce délai, soit auprès de la même autorité, soit devant le juge administratif. Dans ces deux hypothèses, le délai prévu à l'article D. 2 est interrompu.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B..., dans le délai prévu à l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'a pas contesté la proposition du 11 mai 2012 de validation de ses services d'auxiliaire à temps incomplet que lui a adressée le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie mais l'a au contraire acceptée. Dans ces conditions, les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif les 26 novembre et 1er décembre 2020, tendant à l'annulation des décisions des 22 octobre, 9 novembre et 16 novembre 2020 refusant de porter de deux à six le nombre de trimestres validés pour les mêmes services, lesquelles n'ont qu'un caractère purement confirmatif de la décision initiale de validation devenue irrévocable, étaient irrecevables. Par suite, en jugeant recevables les conclusions de M. B..., la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. Aucune question ne restant à juger, il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 472185
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2023, n° 472185
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472185.20231222
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