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21/12/2023 | FRANCE | N°470132

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21 décembre 2023, 470132


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 décembre 2022 et 20 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association National organisation for the reform of marijuana laws France (NORML France) demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et de la prévention sur ses

demandes tendant à l'abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 31 décembre 2022 et 20 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association National organisation for the reform of marijuana laws France (NORML France) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et de la prévention sur ses demandes tendant à l'abrogation de l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;

2°) d'enjoindre, sous quinze jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au pouvoir réglementaire d'abroger l'arrêté contesté et de fixer la limite de détection du cannabis dans le sang à un taux qui ne soit pas inférieur à 3 ng/ml de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) et de fixer un taux équivalent pour les analyses salivaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ;

- l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route ;

- la décision du 24 mars 2023 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association NORML France ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association National organisation for the reform of marijuana laws France (NORML France) demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et de la prévention ont refusé d'abroger l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route. L'association requérante doit être regardée, eu égard à la teneur de ses écritures, comme contestant le refus d'abroger les articles 3 et 10 de cet arrêté, en tant qu'ils fixent, s'agissant tant des tests salivaires que sanguins, des seuils minima de détection des cannabiniques insuffisants, dont l'atteinte est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l'article L. 235-1 du code de la route réprimant la conduite après avoir fait usage de stupéfiants, y compris après la seule consommation de produits contenant du cannabidiol (CBD), dont la teneur en THC est inférieure à 0,30 %.

2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 235-1 du code de la route : " Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ". L'article L. 235-2 du même code dispose, à son premier alinéa, que : " Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants " et détermine par ses alinéas suivants les modalités de ces contrôles. En particulier, le cinquième alinéa dispose que : " Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin (...) pour effectuer une prise de sang ". Le dernier aliéna de l'article L. 235-2 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions d'application de cet article.

3. D'autre part, l'article R. 235-3 du code de la route mentionne les personnes habilitées à effectuer les épreuves de dépistages prévues par l'article L. 235-2, en cas de recueil urinaire ou salivaire. L'article R. 235-4 prévoit que : " Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ". L'article R. 235-5 dispose que : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / -examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / -analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ". L'article R. 235-6 précise les modalités du prélèvement salivaire, du prélèvement sanguin et de l'examen clinique.

4. Enfin, l'arrêté contesté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route définit, dans une première section, les modalités relatives aux épreuves de dépistage, prévues aux article R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route, consistant, à partir d'un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant notamment à la famille des cannabiniques. Dans une seconde section, il définit les modalités relatives aux analyses et examens, en précisant que le prélèvement salivaire ou sanguin, prévu aux articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, est destiné à la recherche et à la confirmation de la présence d'un ou plusieurs produits stupéfiants. Aux termes de l'article 3, qui relève de la première section de l'arrêté : " I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : / 1° S'agissant des cannabiniques : / -9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ; / (...) ". Aux termes de l'article 10, qui relève de la deuxième section de l'arrêté : " Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. - En cas d'analyse salivaire : / 1° S'agissant des cannabiniques : / -9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) ; / (...) / II. - En cas d'analyse sanguine : / 1° S'agissant des cannabiniques : / - 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 0,5 ng/ml de sang ; / (...) ".

Sur l'exception d'illégalité de l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants :

5. Si l'association requérante soutient, par la voie de l'exception, que l'arrêté du 22 février 1990 serait illégal en ce qu'il classe le cannabis comme stupéfiant sans opérer de distinction en fonction de la teneur en THC de ses différentes variétés, une telle argumentation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige du 13 décembre 2016 dès lors que celui-ci, au nombre des substances dont il prévoit la recherche, ne mentionne pas le cannabis mais uniquement le THC, d'ailleurs également mentionné par l'arrêté du 22 février 1990, dont il n'est pas contesté qu'il relève bien des substances stupéfiantes dont l'usage est visé par l'article L. 235-2 du code de la route.

Sur les autres moyens :

6. En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 à 4 que les seuils fixés par l'arrêté du 13 décembre 2016 pour la mise en œuvre des épreuves de dépistage et de vérification prévues par les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route ne constituent pas des seuils d'incrimination pénale mais des seuils de détection assurant que les tests salivaires, urinaires ou sanguins mis en œuvre permettent de détecter et de vérifier, notamment, une présence de THC, substance dont le classement comme stupéfiant n'est pas contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que ces seuils auraient été fixés à un niveau tel qu'ils ne permettraient pas de répondre à une telle finalité légale. La circonstance alléguée que ces seuils puissent être atteints en raison de la seule consommation de certains dérivés du cannabis autorisés à la commercialisation, dont la teneur en THC n'est pas supérieure à 0,30 %, est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors que le THC est une substance classée elle-même, comme il a été dit ci-dessus, comme stupéfiant, et que l'autorisation de commercialisation des produits en cause est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, qui est constituée s'il est établi que l'intéressé a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme telle, quelle que soit la quantité absorbée. Les moyens critiquant le niveau auquel l'arrêté contesté fixe les seuils de dépistage et de vérification du THC ne peuvent dès lors qu'être écartés.

7. En deuxième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association requérante doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association National organisation for the reform of marijuana laws France est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association National organisation for the reform of marijuana laws France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la Première ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Fabienne Lambolez, conseillères d'Etat ; M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 21 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 470132
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2023, n° 470132
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470132.20231221
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