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21/12/2023 | FRANCE | N°469209

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 21 décembre 2023, 469209


Vu la procédure suivante :



La société anonyme (SA) Dufry France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais d'assiette qui lui ont été réclamés au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900715 du 6 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 20MA03422 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a reje

té l'appel formé par la société Dufry France contre ce jugement.



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Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Dufry France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais d'assiette qui lui ont été réclamés au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900715 du 6 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA03422 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Dufry France contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dufry France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Dufry France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Dufry France au titre des exercices clos en 2014 et 2015, l'administration fiscale a remis en cause la déduction de certaines charges de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle était redevable au titre des années correspondant à ces deux exercices et l'a assujettie à des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais d'assiette au titre de ces deux années. Par un jugement du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. La société Dufry France se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel.

2. D'une part, en vertu des dispositions combinées du I de l'article 1586 ter et de l'article 1447 du code général des impôts, les personnes morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et dont le chiffre d'affaires est supérieur à un certain montant sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Selon l'article 1600 du même code, il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe pour frais de chambres elle-même constituée de deux contributions, dont une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises égale à une fraction de cette cotisation. Enfin, le XV de l'article 1647, dans sa rédaction applicable, prévoit que l'Etat perçoit au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs, c'est-à-dire au titre de frais de gestion, un prélèvement de 1 % en sus du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

3. D'autre part, aux termes du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies ". Aux termes du 4 du I de l'article 1586 sexies du même code : " La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires (...) / b) Et, d'autre part : (...) / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance (...) ". Pour l'application de ces dispositions, doivent être regardés comme des loyers ou redevances afférents à des biens corporels, non déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et partant, pour le calcul de la taxe additionnelle et des frais de gestion, l'ensemble des sommes versées en contrepartie d'une prestation dont l'objet principal est la mise à disposition de tels biens, y compris celles constituant la contrepartie d'une prestation accessoire à cette mise à disposition. En revanche, les sommes versées en contrepartie d'autres prestations ou droits, distincts, fournies ou concédés en complément de la mise à disposition de biens corporels et des prestations accessoires, n'ont pas le caractère de loyers. En cas de facturation globale, il appartient au preneur d'établir, par tous moyens, la fraction du prix qui correspond à ces prestations distinctes.

4. En premier lieu, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que la société Dufry France louait des espaces au sein des aéroports de Nice Côte d'Azur et de Pointe-à-Pitre aux fins d'exploitation commerciale de boutiques de " duty free " sur le fondement de conventions conclues avec, respectivement, la société des aéroports de la Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie de région des Iles de Guadeloupe, et constituant " des autorisations d'occupation temporaires et révocables " du domaine public, en contrepartie du versement de redevances comportant une part fixe et une part variable indexée sur le montant du chiffre d'affaires. La cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il ne résultait d'aucune des stipulations de ces conventions, et notamment pas de celles précisant que l'objet de l'occupation du domaine était l'exploitation commerciale de boutiques, que la part variable des redevances serait la contrepartie spécifique d'un droit conféré à l'occupant, distinct de celui d'occuper privativement le domaine public à des fins économiques. La cour n'a, par suite, ni commis d'erreur de droit, ni donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification en jugeant que ces redevances constituaient, pour leur totalité, la contrepartie de la location de biens corporels au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts.

5. En second lieu, le motif tiré de ce que les redevances litigieuses constituaient uniquement la contrepartie du droit d'occuper de manière privative le domaine public justifiait nécessairement, à lui seul, le dispositif de rejet retenu par la cour. Les moyens dirigés contre le motif, retenu à titre surabondant par la cour, tiré de ce que dès lors que les redevances en cause ne devaient pas suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé, elles ne pouvaient qu'être assimilées à des loyers afférents à des biens corporels pris en location ne pouvant être déduits de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Dufry France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Dufry France est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Dufry France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 décembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Philippe Ranquet, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Alianore Descours, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Alianore Descours

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 469209
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2023, n° 469209
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alianore Descours
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469209.20231221
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