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20/12/2023 | FRANCE | N°476475

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 20 décembre 2023, 476475


Vu les procédures suivantes :



M. D... C... a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de la Haute-Saône de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 18 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an dont trois mois, assortis du sursis.



Par une décision du 31 mai 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des...

Vu les procédures suivantes :

M. D... C... a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de la Haute-Saône de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 18 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un an dont trois mois, assortis du sursis.

Par une décision du 31 mai 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision et décidé que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er septembre 2023 au 31 mai 2024.

1° Sous le numéro n° 476475, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

2°) de mettre solidairement à la charge de M. C... et du conseil départemental de la Haute-Saône de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 484607, par une requête et un nouveau mémoire enregistrés les 18 août et 27 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

M. A... soutient que cette décision entraîne pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens du pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Le conseil départemental de la Haute-Saône de l'ordre des chirurgiens-dentistes et M. C... n'ont pas présenté de mémoire en défense.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 31 mai 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il ne pouvait, en sa qualité de président de la commission paritaire départementale constituée en application des dispositions de l'article R. 162-10 du code de la sécurité sociale, adresser une lettre à un praticien afin de l'interroger sur le respect des dispositions de la convention nationale des chirurgiens-dentistes, indépendamment des prérogatives du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le courrier adressé à son confrère aurait entendu " dénoncer l'existence d'un exercice illégal " d'un collaborateur au sein de son cabinet dentaire alors qu'elle avait pour seul objet de l'interroger sur les conditions d'un tel exercice ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le courrier comportait des menaces à l'encontre de son confrère, au motif qu'il faisait état d'une éventuelle saisine de la section des assurances sociales ;

- d'insuffisance de motivation, faute d'avoir analysé les deux courriers qui éclairaient la nature exacte de son rôle, en sa qualité de président de la commission paritaire départementale ;

- d'insuffisance de motivation, faute de réponse au moyen par lequel il soutenait avoir agi précisément aux fins d'éviter à son confrère une saisine de l'instance compétente ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le courrier adressé à son confrère caractérisait un manquement aux obligations déontologiques résultant de l'article R. 4127-261 du code de la santé publique, alors que son courrier n'avait pas été rendu public ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge, sans analyser les termes des courriels en cause, que le fait, pour un praticien, de porter des éléments à la connaissance du président du conseil départemental de l'ordre d'une profession de santé caractérise une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a commis un manquement au devoir de confraternité au sens de l'article R. 4127-259 du code de la santé publique alors qu'il s'est attaché à rechercher une conciliation devant l'instance ordinale.

Il soutient, en outre, que la sanction est hors de proportion avec les fautes reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 31 mai 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 31 mai 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à M. D... C... et au conseil départemental de la Haute-Saône de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 476475
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2023, n° 476475
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:476475.20231220
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