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19/12/2023 | FRANCE | N°465656

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 décembre 2023, 465656


Vu les procédures suivantes :



Le comité social et économique de la société Sealants Europe a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Sealants Europe. Par un jugement n° 2113150 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22VE00604 du 17 mai 2022, la cour administrative d'appel de...

Vu les procédures suivantes :

Le comité social et économique de la société Sealants Europe a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Sealants Europe. Par un jugement n° 2113150 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22VE00604 du 17 mai 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du comité social et économique de la société Sealants Europe, annulé ce jugement et la décision du 11 octobre 2021.

1° Sous le n° 465656, par un pourvoi, enregistré le 8 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

2° Sous le n° 465817, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 15 juillet et 17 octobre 2022 et le 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sealants Europe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 mai 2022 ;

2°) de mettre à la charge du comité social et économique de la société Sealants Europe la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Fraval, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du comité social et économique de la société Sealants Europe et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Sealants Europe ;

Vu la note en délibéré, présentée par le comité social et économique de la société Sealants Europe, enregistrée le 27 novembre 2023 ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sealants Europe, appartenant au groupe PPG Industries et spécialisée dans la production de mastics et d'adhésifs pour le secteur de l'aéronautique et de l'automobile, a décidé de cesser son activité en France, en fermant son unique établissement situé à Bezons, entraînant la suppression de l'ensemble des emplois de l'entreprise. Le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France a, par une décision du 11 octobre 2021, homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Sealants Europe. Par un jugement du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande du comité social et économique de cette société tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2021. Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, d'une part, et la société Sealants Europe, d'autre part, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 17 mai 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel du comité social et économique de la société, annulé le jugement du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision d'homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Sealants Europe. Il y a lieu de joindre les deux pourvois, dirigés contre le même arrêt, pour statuer par une seule décision.

Sur les pourvois :

2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 1233-28 du code du travail que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours doit réunir et consulter le comité social et économique. A ce titre, le I de l'article L. 1233-30 du même code dispose, s'agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, que l'employeur réunit et consulte l'institution représentative du personnel sur : " 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-34 du même code : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail ". Aux termes de l'article L. 1233-57-3 : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié (...) la régularité de la procédure d'information et de consultation (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part, sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. A ce titre, il appartient à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation. Lorsque l'assistance d'un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par ces dispositions, la circonstance que l'expert-comptable n'ait pas eu accès à l'intégralité des documents dont il a demandé la communication ne vicie pas la procédure d'information et de consultation du comité social et économique si les conditions dans lesquelles l'expert-comptable a accompli sa mission ont néanmoins permis au comité social et économique de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause.

4. D'autre part, lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi d'une requête dirigée contre une décision d'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi d'une entreprise, il lui appartient, s'il est saisi de moyens tirés de ce que l'administration aurait inexactement apprécié le respect de conditions auxquelles l'homologation est subordonnée, telle la condition de régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de l'appréciation portée par l'autorité administrative sur les points en débat au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier. Il lui appartient ainsi de rechercher, au vu non de la seule motivation de la décision administrative mais de l'ensemble des pièces du dossier, si l'autorité administrative a effectivement vérifié le respect des conditions mises en cause et si elle a pu à bon droit considérer qu'elles étaient remplies, sans s'arrêter, sur ce dernier point, sur une erreur susceptible d'affecter, dans le détail de la motivation de la décision administrative, une étape intermédiaire de l'analyse faite par l'administration.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour annuler le jugement et la décision homologuant le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Sealants Europe, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever que si la décision d'homologation attaquée porte mention de la décision, en date du 27 novembre 2020, du comité social et économique de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 1233-34 du code du travail et de l'absence de remise par l'expert-comptable désigné de son rapport, elle ne comporte pas d'autres mentions sur les conditions dans lesquelles l'expert-comptable a accompli sa mission. La cour en a déduit, au vu des seules mentions de la décision attaquée, que l'autorité administrative ne justifiait pas avoir effectué un contrôle des conditions dans lesquelles le comité social et économique a émis ses avis, de sorte que la décision d'homologation était entachée d'illégalité. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer elle-même, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sur le bien-fondé de l'appréciation portée par l'administration sur le respect de la condition de régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et la société Sealants Europe sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 17 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles.

Sur la requête d'appel :

7. Le délai de trois mois imparti à la cour administrative d'appel pour statuer par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions, de statuer immédiatement sur l'appel formé par le comité social et économique de la société Sealants Europe contre le jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'homologation du 11 octobre 2021, cet appel étant, contrairement à ce que soutient la société Sealants Europe, recevable.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur le caractère suffisant du plan de sauvegarde de l'emploi :

8. S'agissant du plan de sauvegarde de l'emploi devant précéder les licenciements pour motif économique de plus de dix salariés, aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. / Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-62 du même code : " Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; / 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements ; / 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ". En vertu de l'article L. 1233-57-3 du même code, l'autorité administrative homologue le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir notamment vérifié " le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 ".

9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. A ce titre, elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe. A cet égard, il revient notamment à l'autorité administrative de s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. L'employeur doit, à cette fin, avoir identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise. En outre, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur, seul débiteur de l'obligation de reclassement, doit avoir procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement sur le territoire national dans les autres entreprises du groupe, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d'être proposés pour pourvoir à ces postes. Pour l'ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés l'employeur doit avoir indiqué dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'alors que dans sa lettre d'observations en date du 6 novembre 2020, l'administration avait relevé que le nombre de postes de reclassement, qui était alors de 18, était insuffisant, le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la décision attaquée du 11 octobre 2021 comporte une liste de 65 postes de reclassement, dont la nature et la localisation sont précisées, sur le territoire national, au sein des sociétés du groupe PPG en France, cette liste, dont le requérant ne soutient pas que des postes particuliers y manqueraient, étant issue de la revue hebdomadaire de l'intégralité des postes disponibles au sein du groupe, opérée par le groupe lui-même. Le plan mentionne en outre que cette liste ne se substitue pas aux propositions de reclassement qui seront adressées individuellement aux salariés dont le poste sera supprimé à la suite de la cessation d'activité de l'établissement de Bezons.

11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le budget total prévu pour le financement des mesures figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi est estimé à la somme, non contestée, de 16 883 668 euros, soit environ 82 763 euros en moyenne pour chacun des 204 postes dont la suppression est prévue par le projet de licenciement collectif. Au titre de ces mesures, et ainsi que l'a relevé la décision attaquée, le plan de sauvegarde de l'emploi comporte notamment, au titre du reclassement interne, des aides à la mobilité en cas de reclassement entraînant un éloignement entre le domicile et le nouveau lieu de travail du salarié de plus cinquante kilomètres, des garanties de maintien de salaire, le versement d'une prime de reclassement interne égale à trois mois de salaires mensuels bruts pour les salariés acceptant une offre d'emploi au niveau du groupe, la prise en charge des frais de déplacement durant la période d'adaptation, l'introduction d'une aide à la recherche de logement, le versement d'une indemnité de réinstallation dans la limite de 7 000 euros ainsi que des aides à la formation et la prise en charge de formations spécifiques sur les savoirs et compétences de base dans la limite de 3 000 euros. Il ressort également des pièces du dossier qu'au titre du reclassement externe, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit notamment un congé de reclassement d'une durée de 14 mois pour les salariés âgés de moins de 45 ans, d'une durée de 16 mois pour les salariés âgés de moins de 50 ans, de 18 mois pour les salariés fragilisés et de 20 mois pour les salariés reconnus travailleurs handicapés avec le versement d'une allocation mensuelle d'un montant significatif ainsi que la mise en place d'une aide à la création ou la reprise d'une entreprise d'un montant de 20 000 euros.

12. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité au motif que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Sealants est insuffisant, au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité de la décision attaquée en tant qu'elle est relative au contrôle de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique de la société Sealants Europe :

13. En premier lieu, il appartient, d'une part, à l'administration, au titre du contrôle global de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique de l'entreprise qui lui incombe en application des dispositions citées au point 2 et de ce qui a été dit au point 3, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, seul compétent, qu'aucune décision de cessation d'activité ou de réorganisation de la société, expresse ou révélée par un acte quelconque, n'a été prise par l'employeur avant l'achèvement de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel. D'autre part, aux termes de l'article L. 1233-57-5 du code du travail : " Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours ". Aux termes de l'article L. 1233-57-6 du code du travail : " L'administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l'employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l'article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité social et économique et, lorsque la négociation de l'accord visé à l'article L. 1233-24-1 est engagée, le cas échéant aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. / L'employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales ". Enfin, aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " (...) le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le comité social et économique de la société Sealants Europe s'est réuni à quinze reprises entre le 8 octobre 2020 et le 16 septembre 2021 dans le cadre de la procédure d'information et de consultation sur le projet de cessation d'activité de la société et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique ainsi que sur les conséquences de ce projet de réorganisation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. A la suite de la décision de refus d'homologation du document unilatéral du 12 avril 2021, l'employeur a revu le calendrier envisagé pour la cessation progressive de l'activité du site de Bezons et a ainsi prévu que l'activité se poursuivrait normalement jusqu'au 10 décembre 2021 dans les ateliers de production et jusqu'au 17 décembre 2021 dans les services supports et que, à l'issue d'une phase de nettoyage, de mise en sécurité et de démantèlement des installations, l'établissement de Bezons fermerait définitivement le 31 juillet 2022. Le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Sealants Europe, homologué le 11 octobre 2021 par la décision attaquée, fixe ainsi au 20 décembre 2021 la date de notification des premiers licenciements des salariés et au 31 juillet 2022 la date de notification des licenciements des salariés relevant de l'équipe de fermeture du site. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des réunions du comité social et économique que, tout au long de la procédure d'information et de consultation de cette instance, l'activité s'est poursuivie sur le site de Bezons et que, en particulier, la société a dû recourir à plusieurs reprises à l'emploi de personnels intérimaires afin de compenser la diminution des effectifs due à une augmentation de l'absentéisme. Enfin, s'il est soutenu que la cessation d'activité de l'entreprise a commencé à être mise en œuvre avant même l'intervention de la décision d'homologation, en raison du transfert de chaînes de production de mastics et d'adhésifs vers d'autres sites de production du groupe, en particulier dans le cadre du projet dit " A... ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation de ces lignes de production dans d'autres entreprises du groupe, dans le cadre notamment d'une politique du groupe, antérieure au projet de cessation d'activité de la société, dite de " de-risking ", ce dont le comité social et économique était informé sans qu'il n'estime devoir saisir l'administration d'une demande d'injonction, aurait eu pour objet et pour effet de mettre en œuvre de manière anticipée la cessation d'activité de la société Sealants Europe. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale au motif que le projet de réorganisation de la société Sealants aurait été mis en œuvre avant que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique n'ait été menée à son terme et le plan de sauvegarde de l'emploi homologué doit être écarté.

15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de la réunion du 27 novembre 2020, le comité social et économique de la société Sealants Europe a décidé de recourir à l'assistance du cabinet d'expertise-comptable Alter, en application de l'article L. 1233-34 du code du travail cité au point 2, en lieu et place du cabinet Technologia, désigné lors de la réunion du 8 octobre 2020. Si l'expert-comptable a adressé le 16 février 2021 un courrier à l'employeur, ainsi qu'une relance en date du 12 mars 2021, faisant état de documents manquants, il ressort des pièces du dossier que l'employeur a, parmi les documents demandés, transmis au cabinet Alter les procès-verbaux des réunions des instances dirigeantes du groupe PPG, l'ensemble des conventions régissant les relations entre la société Sealants Europe et les autres entités du groupe PPG, l'échéancier des dépenses prévues et les éléments relatifs à trois plans de restructuration successifs. Il ressort également des pièces du dossier que, sur demande de l'autorité administrative, la société Sealants Europe lui a transmis le récapitulatif des pièces transmises à l'expert-comptable et lui a également précisé les raisons pouvant justifier que certains documents n'aient pas été communiqués. En outre, si l'expert a principalement reproché à l'employeur, dans ses courriers datés des 16 février et 12 juillet 2021, de ne pas lui avoir communiqué des informations sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la procédure d'information et de consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise, dont le contrôle relève de la compétence du juge judiciaire, est distincte de la procédure d'information et de consultation de cet organisme dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique impliquant l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et est, par ailleurs, sans incidence sur la régularité de celle-ci. Enfin, tout au long de la procédure d'information et de consultation, le comité social et économique n'a pas formulé de demande d'injonction auprès de l'administration, sur le fondement des articles L.1233-57-5 et L. 1233-57-6 du code du travail, afin d'obtenir communication d'éventuels documents manquants. Dans ces conditions, si l'expert-comptable n'a pas eu accès à l'intégralité des documents dont il a demandé la communication, les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission ont néanmoins permis au comité social et économique de la société Sealants Europe de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale au motif que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique est entachée d'irrégularité sur ce point doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en tant qu'elle est relative au contrôle de la définition des catégories professionnelles :

16. L'article L. 1233-57-3 du code du travail prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, " l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) ", le 4° de cet article étant relatif au nombre des suppressions d'emploi et aux catégories professionnelles concernées.

17. Si en vertu de ces dispositions, il appartient en principe à l'administration, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l'article L. 1233-24-2, de s'assurer, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec le comité social et économique au cours de la procédure d'information et de consultation ainsi que des justifications qu'il appartient à l'employeur de fournir, que ces catégories regroupent l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, la définition de telles catégories professionnelles n'a d'objet que si l'employeur doit faire un choix parmi les salariés à licencier. Tel n'est pas le cas lorsque tous les emplois d'une entreprise sont supprimés, en raison de la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise.

18. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de cessation totale et définitive de l'activité de la société Sealants Europe conduit à la suppression de la totalité des 208 postes de l'établissement de Bezons. Par suite, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait illégale au motif que les catégories professionnelles retenues par l'employeur n'auraient pas été définies dans le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi conformément aux exigences mentionnées au point 17.

En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur le contrôle du respect par l'employeur de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs :

19. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ". En vertu de l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention, au nombre desquels figurent, entre autres, l'évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités, la planification de la prévention en y intégrant, notamment, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, et la prise de mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.

20. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'homologation d'un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, il lui revient notamment de contrôler les mesures auxquelles l'employeur est tenu en application de l'article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d'application de l'opération projetée, ce contrôle n'étant pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles du même code cités au point 16.

21. S'agissant du contrôle du respect, par l'employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, il résulte des dispositions citées au point 19 que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient notamment à l'autorité administrative, en application de l'article L. 1233-57-3 du même code, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, seul compétent, que ce document et le plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu sont conformes aux exigences résultant des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qui le régissent et qui sont mentionnées à cet article. L'administration ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le document et le plan de sauvegarde qu'il comporte contiennent tous les éléments ainsi exigés et qu'il appartient à l'administration de contrôler.

22. Il découle de ce qui a été dit aux points précédents qu'il appartient à l'administration, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, de vérifier, au vu de ces éléments d'identification et d'évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité social et économique, des échanges d'informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l'employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.

23. Il ressort des pièces du dossier que, par une première décision en date du 12 avril 2021, l'administration a refusé d'homologuer le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Sealants Europe qui lui avait alors été soumis au motif notamment d'une insuffisance des mesures de prévention des risques que l'employeur a l'obligation de prendre afin d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A la suite de cette décision, la société Sealants Europe a complété les mesures initialement arrêtées. Le 23 juillet 2021, elle a soumis au comité social et économique une " note sur l'impact du projet sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ", dans sa version actualisée au 19 juillet 2021, qui, après avoir décrit l'organisation de l'activité du site au cours de chacune des phases du projet de cessation progressive d'activité, comporte une identification et une analyse des risques précise et distincte selon les différentes phases, une description de la méthodologie mise en œuvre pour prévenir les risques psychosociaux avec l'accompagnement par un cabinet spécialisé, ainsi qu'un plan d'actions détaillé et concret en vue de prévenir et remédier aux risques psychosociaux. Il ressort en particulier de cette note d'information que la charge de travail des salariés en poste lors des différentes phases du projet de cessation d'activité a été quantifiée et prise en compte par l'employeur en vue de l'élaboration des mesures destinées à assurer la sécurité et la santé des travailleurs et que des mesures spécifiques d'accompagnement ont été prévues pour les derniers travailleurs demeurant sur le site jusqu'à sa fermeture. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le document unique d'évaluation des risques a été actualisé par un avenant, présenté au comité social et économique dans sa dernière version du 19 juillet 2021, qui identifie de manière précise les risques pour la sécurité et la santé des salariés et comporte les mesures de prévention propres à les prévenir. Le document unilatéral prévoit enfin la présence sur site d'un psychologue et d'une assistante sociale, la création d'une cellule d'assistance psychologique dans la prévention des risques psychosociaux, la formation des encadrants aux risques psychosociaux, ainsi que le recrutement d'un expert en matière d'hygiène, de santé et de sécurité pour contribuer à l'évaluation et à la prévention des risques pendant les différentes phases de la cessation d'activité. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale, faute pour la société Sealants Europe d'avoir justifié, avant son édiction, avoir arrêté les mesures propres à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, au regard des risques que la réorganisation présente pour leur sécurité.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée :

24. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 22 à 24 de leur jugement, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale au motif qu'elle serait entachée d'insuffisance de motivation.

25. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le DRIEETS d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société Sealants Europe.

26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité social et économique de la société Sealants Europe le versement de la somme que demande cette société en cassation et en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de la société Sealants Europe qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 22VE00604 du 17 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : La requête présentée par le comité social et économique de la société Sealants Europe devant la cour administrative de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées en cassation et en appel par la société Sealants Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par le comité social et économique de la société Sealants Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Sealants Europe, au comité social et économique de la société Sealants Europe et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 465656
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 1) Si en vertu de l’article L. 1233-57-3 du code du travail, il appartient en principe à l’administration, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document qui fixe les catégories professionnelles mentionnées au 4° de l’article L. 1233-24-2, de s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment des échanges avec le comité social et économique (CSE) au cours de la procédure d’information et de consultation ainsi que des justifications qu’il appartient à l’employeur de fournir, que ces catégories regroupent l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, la définition de telles catégories professionnelles n’a d’objet que si l’employeur doit faire un choix parmi les salariés à licencier. Tel n’est pas le cas lorsque tous les emplois d’une entreprise sont supprimés, en raison de la cessation totale et définitive de l’activité de l’entreprise. ...2) Lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi d’une requête dirigée contre une décision d’homologation d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) d’une entreprise, il lui appartient, s’il est saisi de moyens tirés de ce que l’administration aurait inexactement apprécié le respect de conditions auxquelles l’homologation est subordonnée, telle la condition de régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique, de se prononcer lui-même sur le bien-fondé de l’appréciation portée par l’autorité administrative sur les points en débats au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier. Il lui appartient ainsi de rechercher, au vu non de la seule motivation de la décision administrative mais de l’ensemble des pièces du dossier, si l’autorité administrative a effectivement vérifié le respect des conditions mises en cause et si elle a pu à bon droit considérer qu’elles étaient remplies, sans s’arrêter, sur ce dernier point, sur une erreur susceptible d’affecter, dans le détail de la motivation de la décision administrative, une étape intermédiaire de l’analyse faite par l’administration.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2023, n° 465656
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Fraval
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465656.20231219
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