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15/12/2023 | FRANCE | N°470619

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 15 décembre 2023, 470619


Vu la procédure suivante :



M. F... G..., M. D... B..., M. E... A..., M. C... K..., M. I... J... et M. L... H... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux une somme égale au montant qui leur est facturé, pendant leur détention à la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin), pour l'accès aux chaînes de télévision gratuites, soit 3,86 euros par mois, à compter du 1er février 2017 jusqu'à la notification du jugement, assortie des intérêts et de la capitalisation.



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Vu la procédure suivante :

M. F... G..., M. D... B..., M. E... A..., M. C... K..., M. I... J... et M. L... H... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux une somme égale au montant qui leur est facturé, pendant leur détention à la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin), pour l'accès aux chaînes de télévision gratuites, soit 3,86 euros par mois, à compter du 1er février 2017 jusqu'à la notification du jugement, assortie des intérêts et de la capitalisation.

Par un jugement n° 1705657, 1705658, 1705661, 1705662, 1705663, 1705726 du 23 août 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a joint ces demandes et les a rejetées.

Par un arrêt n° 20NC00386, 20NC00387, 20NC00388 et 20NC00389 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. K..., M. H..., M. A... et M. G..., annulé ce jugement en tant qu'il les concerne et condamné l'Etat à verser à chacun la somme de 3,86 euros par mois à compter du mois de février 2017 et jusqu'à la date à laquelle auront cessé d'être mis indûment à leur charge les frais d'accès au service de télévision numérique terrestre, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés annuellement.

Par un pourvoi enregistré le 18 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de M. K... et autres

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. K..., de Mme H..., de M. A... et de M. G... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. K... et autres, détenus à la maison centrale d'Ensisheim, ont demandé le remboursement des sommes mises à leur charge depuis février 2017 pour l'accès aux chaînes de télévision non payantes.

2. Pour estimer que ces détenus faisaient l'objet d'une différence de traitement par rapport à d'autres détenus placés dans une situation identique, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que la maison centrale d'Ensisheim était un établissement à gestion privée et que la tarification mise en place dans cet établissement n'était pas appliquée dans des établissements à gestion publique. En jugeant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier, d'une part, que la maison centrale d'Ensisheim n'est pas un établissement sous gestion privée mais sous gestion publique, et, d'autre part, que la tarification était en tout état de cause identique, durant la période en cause, dans ces deux catégories d'établissements pénitentiaires, la cour a fondé son arrêt sur des faits matériellement inexacts.

3. Si M. K... et autres demandent que soit substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué un motif tiré de l'existence d'une différence de traitement entre les détenus propriétaires de leur téléviseur et n'accédant qu'aux chaînes non payantes, d'une part, et les autres catégories de détenus, d'autre part, constitutive d'une rupture d'égalité, une telle substitution supposerait une appréciation de circonstances de fait à laquelle le Conseil d'Etat, juge de cassation, ne peut se livrer. Ainsi, la demande de substitution de motifs ne saurait être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 17 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. C... K..., premier défendeur dénommé.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 470619
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2023, n° 470619
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Bachschmidt
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470619.20231215
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