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14/12/2023 | FRANCE | N°475568

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2023, 475568


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'hospitalisation privée - Psychiatrie demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif au financement des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;



2°) de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'hospitalisation privée - Psychiatrie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif au financement des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 ;

- le décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale prévoit que figurent, parmi les activités des établissements de santé qu'il régit, les activités de psychiatrie. En vertu du I de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, chaque année est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de psychiatrie qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du même code. Cet objectif correspond au montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation et de prise en charge au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Il est constitué d'une " dotation populationnelle ", répartie entre les régions et ayant pour objectif de réduire progressivement les inégalités entre elles dans l'allocation de ressources, de dotations complémentaires dont les catégories sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et dont le montant tient compte de l'activité et des missions spécifiques des établissements et d'une dotation complémentaire allouée en fonction des résultats atteints en matière de qualité et de sécurité des soins. L'article L. 162-22-19 du même code prévoit que les activités de psychiatrie exercées par les établissements sont financées, pour chacun d'entre eux, par une dotation résultant de la répartition de la " dotation populationnelle ", par des dotations tenant compte de son activité, ainsi que, le cas échéant, par la dotation allouée selon les résultats atteints en matière de qualité et de sécurité des soins et par une dotation pour le financement de la recherche en psychiatrie. Il précise les modalités selon lesquelles leur montant est établi et renvoie la définition de ses modalités d'application à un décret en Conseil d'Etat.

2. Sur le fondement de ces dispositions, le décret du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie prévoit notamment, à son article 1er modifiant la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, les éléments pris en compte pour la fixation du montant annuel de l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de psychiatrie ainsi que les conditions selon lesquelles sont déterminées les différentes dotations entre lesquelles il prévoit que ce montant est réparti et organise, à son article 2, au cours d'une période transitoire qu'il définit, un dispositif visant à compenser, pour les établissements exerçant l'activité de psychiatrie, la suppression des anciennes modalités de financement par facturation à l'acte.

3. La Fédération de l'hospitalisation privée - Psychiatrie demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif au financement des établissements de santé exerçant des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que du rejet de son recours gracieux.

Sur la légalité externe :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale : " Le conseil ou les conseils d'administration (...) de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 ", c'est-à-dire la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, " sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 225-1 du même code : " L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse (...) ". L'article L. 225-1-1 du même code donne mission à cette agence d'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale et de coordonner les actions de contrôle et de recouvrement de ces cotisations et son article L. 225-1-4 lui permet à titre exceptionnel de consentir des avances d'une durée inférieure à un mois aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Enfin, en vertu du 2° de l'article L. 221-1 et de l'article L. 221-4 de ce code, la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles a pour mission de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

5. Aucune disposition de l'arrêté attaqué n'a d'incidence sur l'équilibre financier de la branche assurance maladie ou n'affecte les domaines de compétence de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé de la consultation de cette agence et de cette commission, doit être écarté.

Sur la légalité interne :

6. En premier lieu, pour exciper de l'illégalité du décret du 29 septembre 2021, la fédération requérante se prévaut des moyens, tenant à ce qu'il serait contraire au droit de l'Union européenne, au principe d'égalité, au principe de sécurité juridique et au principe d'espérance légitime, qu'elle a soulevés sous le n° 468139 pour demander au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger ce décret. Ces moyens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus par la décision du même jour rejetant cette requête.

7. En second lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il fixe à 15 % la part minimum de la " dotation populationnelle " au niveau national pour les établissements mentionnés au d de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération de l'hospitalisation privée - Psychiatrie n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la Fédération de l'hospitalisation privée - Psychiatrie est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de l'hospitalisation privée - Psychiatrie.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la santé et de la prévention.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 475568
Date de la décision : 14/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2023, n° 475568
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:475568.20231214
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