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14/12/2023 | FRANCE | N°473265

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 14 décembre 2023, 473265


Vu les procédures suivantes :



Par une ordonnance n°s 2100224, 2100225, 2100227, 2100231, 2100232, 2100233, 2100234, 2101836, 2101837, 2101840, 2101843, 2101844, 2101845, 2101846 du 14 avril 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les deux demandes présentées à ce tribunal par M. A... B....



1° Sous le n° 473265, par une requête, un m

émoire en réplique et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 12 janvier 2021, 13...

Vu les procédures suivantes :

Par une ordonnance n°s 2100224, 2100225, 2100227, 2100231, 2100232, 2100233, 2100234, 2101836, 2101837, 2101840, 2101843, 2101844, 2101845, 2101846 du 14 avril 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les deux demandes présentées à ce tribunal par M. A... B....

1° Sous le n° 473265, par une requête, un mémoire en réplique et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 12 janvier 2021, 13 septembre, 9 octobre et 21 décembre 2022, et 26 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles et le 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la déléguée régionale Ile-de-France du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande du 9 mars 2020 tendant au bénéfice des indemnités prévues par les décrets n°s 2008-366 et 2008-368 du 17 avril 2008 au titre du transfert de l'Ecole normale supérieure (ENS) Paris-Saclay du site de Cachan vers le plateau de Moulon à Gif-sur-Yvette ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande du 14 septembre 2020 tendant, d'une part, au retrait de la décision du 15 juillet 2020 de la déléguée régionale Ile-de-France du CNRS et, d'autre part, à la prise, après avis du comité technique du CNRS, d'un arrêté ministériel désignant, à l'égard des agents du CNRS affectés au laboratoire de photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires (PPSM) - unité mixte de recherche (UMR) 8531, le transfert de l'ENS Paris-Saclay comme une opération de restructuration de service ouvrant droit au bénéfice des dispositions des décrets n°s 2008-366 et 2008-368 du 17 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au CNRS de lui verser les indemnités prévues par les décrets n°s 2008-366 et 2008-368 du 17 avril 2008 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre principal, à la déléguée régionale du CNRS de mettre en œuvre, au bénéfice des personnels du CNRS, les dispositions combinées des décrets n°s 2008-366 et 2008-368 du 17 avril 2008 et de l'arrêté du 2 juillet 2019, à titre subsidiaire, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre un arrêté identique à celui du 2 juillet 2019 au profit des personnels du CNRS ayant exercé leurs fonctions dans les locaux de l'ENS Paris-Saclay lors du transfert, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du CNRS et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 473276, par une requête, un mémoire en réplique et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 3 mars 2021, 13 septembre, 9 octobre et 21 décembre 2022, et 26 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles et le 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le CNRS et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande indemnitaire préalable du 28 décembre 2020 ;

2°) à titre principal, de condamner le CNRS à lui verser, d'une part, une somme de 5 000 euros correspondant à la prime de restructuration de service à laquelle il a droit, d'autre part, une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des conditions brutales de transfert de son lieu de travail, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le CNRS et l'Etat à lui verser, d'une part, une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la privation de la prime de restructuration de service à raison d'un traitement discriminatoire, d'autre part, une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des conditions brutales de transfert de son lieu de travail, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge du CNRS et de l'Etat la somme de 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;

- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;

- l'arrêté du 2 juillet 2019 désignant une opération de restructuration au sein de l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay ouvrant droit à la prime de restructuration de service, à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et à l'indemnité de départ volontaire ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B... et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat du Centre national de la recherche scientifique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), est affecté au laboratoire de photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires (PPSM) implanté dans les locaux de l'Ecole normale supérieure (ENS) de Paris-Saclay. Ce laboratoire constitue l'unité mixte de recherche 8531 (UMR) qui est placée sous la double tutelle du CNRS et de l'ENS Paris-Saclay et comprend des agents appartenant à ces deux établissements. L'ENS Paris-Saclay, y compris le laboratoire PPSM-UMR 8531, a été transférée en 2020 du site de Cachan vers le plateau de Moulon à Gif-sur-Yvette. Par une première requête, M. B... demande l'annulation, d'une part, de la décision du 15 juillet 2020 de la déléguée régionale Ile-de-France du CNRS rejetant sa demande tendant à ce que lui soit ouvert le bénéfice des dispositions du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, et du décret du même jour instituant une indemnité de départ volontaire, d'autre part, de la décision implicite du 16 novembre 2020 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant son recours gracieux contre la décision du 15 juillet 2020 et sa demande tendant à l'édiction d'un arrêté ouvrant aux personnels du CNRS exerçant leurs fonctions dans les locaux de l'ENS Paris-Saclay le bénéfice des dispositions des décrets n°s 2008-366 et 2008-368 du 17 avril 2008. Par une seconde requête, M. B... demande l'annulation des décisions implicites de rejet du CNRS et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de sa demande indemnitaire du 28 décembre 2020 et la condamnation du CNRS et de l'Etat à lui verser, à titre principal, une somme de 5 000 euros correspondant à la prime de restructuration à laquelle il estime avoir droit, à titre subsidiaire, une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la privation de la prime de restructuration, en toute hypothèse, une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des conditions brutales de transfert de son lieu de travail.

2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

En ce qui concerne la décision du 15 juillet 2020 de la déléguée régionale du CNRS et la décision de la ministre rejetant son recours hiérarchique :

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, aux personnels militaires détachés sur un emploi conduisant à pension civile ne bénéficiant pas de l'indemnité instituée par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires et agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint (...) ". Selon l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception des personnels ouvriers du ministère de la défense, et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et dont le poste fait l'objet d'une restructuration ou dont l'emploi est supprimé dans le cadre de l'article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. L'agent qui souhaite bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à la demande préalable de bénéfice de l'indemnité de départ volontaire ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Un arrêté du ministre intéressé, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents, précise : / - les services, corps, grades, emplois ou assimilés concernés par une restructuration et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée ; / - la période durant laquelle l'indemnité de départ volontaire peut être allouée aux personnels concernés ".

4. L'arrêté du 2 juillet 2019 désignant une opération de restructuration au sein de l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay ouvrant droit à la prime de restructuration de service, à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et à l'indemnité de départ volontaire, qui a été pris après avis du comité technique de ENS de Paris-Saclay et dont l'article 4 charge le seul président de l'ENS de Paris-Saclay de son exécution, concerne uniquement les agents relevant de cet établissement. A défaut d'arrêté ministériel applicable aux agents du CNRS, la déléguée régionale Ile-de-France de cet établissement ne pouvait que rejeter la demande de M. B... tendant au bénéfice des indemnités prévues par les deux décrets du 17 avril 2008. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 15 juillet 2020 et celle de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant son recours hiérarchique méconnaitraient les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 2019 et le principe d'égalité de traitement des agents publics ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de ces deux décisions ni, par conséquent, à ce qu'il soit enjoint au CNRS, d'une part, de lui verser les indemnités prévues par les décrets du 17 avril 2008, d'autre part, de mettre en œuvre, au bénéfice des personnels du CNRS, les dispositions combinées de ces décrets et de l'arrêté du 2 juillet 2019.

En ce qui concerne le refus de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre un arrêté désignant, à l'égard des agents du CNRS affectés au laboratoire PPSM-UMR 8531, le transfert de l'ENS Paris-Saclay comme une opération de restructuration de service ouvrant droit au bénéfice des dispositions des décrets n°s 2008-366 et 2008-368 du 17 avril 2008 :

6. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.

7. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 3 que les indemnités instituées par les décrets du 17 avril 2008 peuvent bénéficier à l'ensemble des agents, titulaires ou non, dont le service a fait l'objet d'une restructuration. Il s'ensuit que la méconnaissance du principe d'égalité peut utilement être invoquée pour contester, à l'occasion d'une même opération de restructuration, une différence de traitement dans la mise en œuvre des dispositions des deux décrets du 17 avril 2008 entre agents publics relevant d'un même ministère.

8. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'arrêté du 2 juillet 2019 a ouvert le bénéfice des indemnités instituées par les décrets du 17 avril 2008 aux seuls agents de l'ENS Paris-Saclay affectés au sein du laboratoire PPSM-UMR 8531 au titre du transfert de ce laboratoire du site de Cachan de l'ENS Paris-Saclay vers le plateau de Moulon à Gif-sur-Yvette. En refusant d'inclure les agents du CNRS affectés au sein de ce même laboratoire dans le champ de cet arrêté, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a créé une différence de traitement qui ne saurait être justifiée par la seule absence de demande du CNRS tendant à l'édiction d'un tel arrêté, laquelle n'est pas exigée par les dispositions citées au point 3, et a ainsi méconnu le principe d'égalité.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête relatifs à ces conclusions, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'il attaque.

10. L'annulation prononcée implique nécessairement la modification de l'arrêté du 2 juillet 2019 désignant une opération de restructuration au sein de l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay ouvrant droit à la prime de restructuration de service, à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et à l'indemnité de départ volontaire, de façon à rétablir l'égalité de traitement de l'ensemble des agents concernés. Il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'ordonner la modification de ces dispositions ou l'édiction d'un arrêté propre au CNRS dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions indemnitaires :

11. En premier lieu, le préjudice financier résultant de l'illégalité du refus de faire bénéficier M. B... des dispositions des décrets du 17 avril 2008 sera réparé par les mesures qu'implique l'exécution de la présente décision.

12. En second lieu, si M. B... demande la condamnation du CNRS et de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant des conditions brutales de transfert de son lieu de travail, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de ce préjudice.

13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, les conclusions indemnitaires présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 novembre 2020 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant d'inclure les agents du CNRS affectés au laboratoire de photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires (PPSM) - unité mixte de recherche (UMR) 8531 dans le champ de l'arrêté du 2 juillet 2019 désignant une opération de restructuration au sein de l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay ouvrant droit à la prime de restructuration de service, à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et à l'indemnité de départ volontaire est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de modifier les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 2019 désignant une opération de restructuration au sein de l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay ouvrant droit à la prime de restructuration de service, à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint et à l'indemnité de départ volontaire, ou d'édicter un arrêté propre au CNRS, conformément aux motifs de la présente décision, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le CNRS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Centre national de la recherche scientifique.

Copie en sera adressée à la section du rapport et des études.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 473265
Date de la décision : 14/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2023, n° 473265
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473265.20231214
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