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14/12/2023 | FRANCE | N°466747

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 14 décembre 2023, 466747


Vu la procédure suivante :



La communauté de communes de la vallée d'Ossau a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 248 999 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-renouvellement par l'Etat des concessions hydroélectriques de la vallée d'Ossau. Par un jugement n° 1718129 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.



Par un arrêt n° 19PA02850 du 17 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'ap

pel formé par la communauté de communes de la vallée d'Ossau contre ce jugement.


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Vu la procédure suivante :

La communauté de communes de la vallée d'Ossau a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 248 999 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du non-renouvellement par l'Etat des concessions hydroélectriques de la vallée d'Ossau. Par un jugement n° 1718129 du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19PA02850 du 17 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la communauté de communes de la vallée d'Ossau contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 16 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes de la vallée d'Ossau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la communauté de communes de la vallée d'Ossau ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2023, présentée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté de communes de la vallée d'Ossau a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait du non-renouvellement, au-delà du 31 décembre 2012 et pour la période du 18 août 2015 au 30 juin 2017, de trois concessions hydroélectriques de la vallée d'Ossau, dont les titulaires étaient tenus de verser une redevance, affectée pour partie aux groupements de communes. Par un jugement du 27 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. La communauté de communes de la vallée d'Ossau se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 juin 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 523-2 du code de l'énergie dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : " Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession. Les recettes résultant de la vente d'électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d'électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie / Le taux de cette redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé, pour chaque concession, par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. / (...) Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés (...) ".

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée à affirmer que la communauté de communes de la vallée d'Ossau n'avait pas subi de perte de chance de percevoir une fraction de la redevance au motif, d'une part, qu'une personne publique peut renoncer à conclure une concession dont elle a engagé la procédure de passation pour un motif d'intérêt général ou lorsqu'aucune offre acceptable n'a été présentée et, d'autre part, que le taux de redevance mentionnée à l'article L. 523-2 du code de l'énergie dépend de l'équilibre économique de la concession. En statuant ainsi, sans rechercher si, au regard de l'ensemble des faits propres à l'espèce, la communauté de communes avait perdu une chance sérieuse de percevoir une part de cette redevance, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de la vallée d'Ossau est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

Sur les frais du litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la communauté de communes de la vallée d'Ossau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la communauté de communes de la vallée d'Ossau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de la vallée d'Ossau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 466747
Date de la décision : 14/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2023, n° 466747
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466747.20231214
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