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13/12/2023 | FRANCE | N°471717

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 471717


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de La Trinité (Alpes-Maritimes) l'a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des parcelles BH0081, BH0082 et BH0086 dans un délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300358 du 10 février 2023, le

juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de La Trinité (Alpes-Maritimes) l'a mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des parcelles BH0081, BH0082 et BH0086 dans un délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300358 du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... et à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la commune de la Trinité.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un arrêté du 3 janvier 2023, le maire de La Trinité (Alpes-Maritimes), retenant que M. B... avait procédé sans autorisation à la création d'une piste forestière et à l'abattage d'arbres sur les parcelles BH0081, BH0082, BH0086, l'a mis en demeure de procéder à la remise en état des parcelles dans un délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue du délai imparti. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a refusé d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En premier lieu, il ressort de l'examen des écritures présentées par M. B... devant le juge des référés, en particulier de son mémoire en réplique, que s'il faisait valoir notamment que les constatations effectuées par procès-verbal l'avaient été par des agents non habilités, il n'en tirait aucun motif d'illégalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée en ce que le juge des référés du tribunal administratif se serait abstenu de viser et de se prononcer sur ce moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation ". Lorsqu'a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d'une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, mettre en demeure l'intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Par suite, en jugeant que le moyen tiré de ce que la mise en demeure ne pouvait porter sur la remise en état des lieux n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la remise en l'état prescrite n'avait d'autre objet que la mise en conformité, notamment en procédant à des replantations d'arbres, avec les dispositions dont la méconnaissance avait été constatée, le juge des référés, qui a porté sur les faits soumis à son appréciation une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le courrier du 29 novembre 2022 par lequel le maire de La Trinité a invité M. B... à présenter des observations sur la mise en demeure envisagée à son encontre, mentionne un procès-verbal de constat qui a été établi en présence et au contradictoire de M. B.... Ce courrier a ainsi mis l'intéressé en mesure de comprendre les faits qui lui étaient reprochés et de faire valoir utilement ses observations. Par suite, en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire n'était pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise le plan local d'urbanisme applicable, qu'il indique la nature des travaux qu'il est reproché à M. B... d'avoir irrégulièrement entrepris, et qu'il comporte également, ainsi qu'il est dit au point précédent, une mention du procès-verbal d'infraction établi en présence de M. B.... Par suite, en estimant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté n'était pas propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, le juge des référés du tribunal administratif n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu'il attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros à verser à la commune de La Trinité, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : M. B... versera à la commune de La Trinité une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de La Trinité.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 13 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 471717
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2023, n° 471717
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471717.20231213
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