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13/12/2023 | FRANCE | N°465836

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 13 décembre 2023, 465836


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à compter du 26 novembre 2018 sa mutation dans l'intérêt du service dans la circonscription de sécurité publique de Rouen-Elbeuf, division Sud, en qualité de chef des unités de secteur, d'autre part d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de le réintégrer dans ses fonctions de chef du centre de rétention administrative d'Oiss

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à compter du 26 novembre 2018 sa mutation dans l'intérêt du service dans la circonscription de sécurité publique de Rouen-Elbeuf, division Sud, en qualité de chef des unités de secteur, d'autre part d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de le réintégrer dans ses fonctions de chef du centre de rétention administrative d'Oissel dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de l'affecter dans un poste équivalent à celui qu'il occupait avant la mutation en litige dans un délai d'un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1900726 du 26 février 2021 le tribunal administratif a annulé la décision du 15 novembre 2018 portant mutation de M. A... dans l'intérêt du service en tant seulement qu'elle prend effet avant le 3 janvier 2019, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 21DA00878 du 25 mai 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et annulé en totalité la décision du 15 novembre 2018, enjoint au ministre de l'intérieur d'affecter M. A... sur un poste de niveau comparable à celui qu'il occupait en qualité de chef du centre de rétention administrative (CRA) d'Oissel, dans un délai de deux mois, sous réserve qu'il soit apte à l'exercice de ses fonctions et qu'aucune nouvelle décision d'affectation ne soit intervenue à la suite du jugement du 29 mars 2022, et rejeté le surplus des conclusions de M. A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2022 et le 23 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande de réintégration dans ses fonctions de chef du CRA d'Oissel assortie d'injonction ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A....

Vu la note en délibéré enregistrée le 16 novembre 2023, présentée par M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., capitaine de police, était affecté à la direction interdépartementale de la police aux frontières du Havre, dans les fonctions de chef du centre de rétention administrative d'Oissel. Par un arrêté du 15 novembre 2018, le ministre de l'intérieur a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service à la compagnie de sécurité publique Rouen-Elbeuf en qualité de chef d'unités de secteur. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions de chef du centre de rétention administrative d'Oissel, et à titre subsidiaire de l'affecter dans un poste équivalent à celui qu'il occupait avant la mutation litigieuse. Par un jugement du 26 février 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il a pris effet avant la date de sa notification et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A.... Par un arrêt du 25 mai 2022, la cour administrative d'appel de Douai, ne faisant droit que partiellement à son appel, a annulé l'arrêté du 15 novembre 2018 pour irrégularité et enjoint au ministre de l'intérieur de l'affecter sur un poste de niveau comparable à celui qu'il occupait en qualité de chef du centre de rétention administrative de Oissel. M. A... se pourvoit en cassation contre cet arrêt en temps qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions de chef du CRA d'Oissel.

2. L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public.

3. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'en jugeant, après avoir annulé l'arrêté contesté, que sa décision n'impliquait pas nécessairement la réintégration de M. A... dans ses fonctions, et en enjoignant seulement à l'administration d'affecter l'intéressé dans un poste de niveau comparable, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il suit de là que M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 25 mai 2022 en tant qu'il statue sur ses conclusions à fin d'injonction.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il est constant que l'emploi de chef du CRA d'Oissel n'a pas été supprimé ni substantiellement modifié. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il y a lieu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de réintégrer M. A... dans l'emploi de chef du centre de rétention administrative d'Oissel dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sauf à ce que celui-ci accepte d'être affecté dans un emploi équivalent.

7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 25 mai 2022 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'injonction de M. A....

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de réintégrer M. A... dans l'emploi de chef du centre de rétention administrative d'Oissel dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, sauf à ce que celui-ci accepte d'être affecté dans un emploi équivalent.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 13 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 465836
Date de la décision : 13/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2023, n° 465836
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465836.20231213
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