Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur du 25 juillet 2019 portant opposition au transfert du certificat d'immatriculation de son véhicule ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2006359 du 14 octobre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté la requête de M. B....
Par une ordonnance n° 21VE03097 du 26 avril 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 22 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 327-1 du code de la route : " Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. (...) ". Aux termes de l'article L. 327-3 du même code : " En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente. / Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple. (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par une décision du 25 juillet 2019 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 327-3 du code de la route, le ministre de l'intérieur a fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule appartenant à M. B..., au motif que l'intéressé avait refusé la proposition d'indemnisation totale avec cession de son véhicule faite par son assureur. Par une ordonnance du 14 octobre 2021, le président de la 1ère chambre tribunal administratif de Versailles, estimant qu'il ressortait des pièces du dossier que cette décision avait été retirée par l'administration, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de M. B... tendant à son annulation. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 avril 2022 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel.
3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit devant le juge de cassation, un certificat de situation administrative détaillé attestant la situation administrative du véhicule de M. B... à la date du 22 mai 2023, qui ne comporte plus aucune référence à l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2019 du ministre de l'intérieur sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi.
4. Toutefois il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. B....
Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Rousselle
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras