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08/12/2023 | FRANCE | N°466620

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 08 décembre 2023, 466620


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pourvoi la décision du 19 avril 2019 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique dont elle était saisie, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 26 juillet 2018 refusant d'autoriser son licenciement et a autorisé la société Transports Gélin à procéder à ce licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1903134 du 16 août 2021, le tribunal administra

tif de Rennes a rejeté cette demande.



Par un arrêt n° 21NT029...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pourvoi la décision du 19 avril 2019 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique dont elle était saisie, a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 26 juillet 2018 refusant d'autoriser son licenciement et a autorisé la société Transports Gélin à procéder à ce licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1903134 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21NT02910 du 14 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 août et 14 novembre 2022 et le 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Transports Gélin la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Transports Gélin ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A... a été recruté comme conducteur par la société Transports Gélin, spécialisée dans le transport routier. Par une décision du 26 juillet 2018, l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation sollicitée par la société de le licencier pour motif disciplinaire. Saisie par un recours hiérarchique formé par la société Transports Gélin, la ministre du travail a, par une décision du 19 avril 2019, retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur ce recours, annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de

M. A.... Par un jugement du 16 août 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 juin 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.

Sur le pourvoi de M. A... :

2. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Aux termes de l'article

L. 1331-1 du même code : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ". L'employeur qui, ayant connaissance, dans une même période de temps, de divers faits commis par un salarié, non atteints par la prescription résultant de l'article L. 1332-4 du code du travail et considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner qu'une partie, ne peut légalement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire en vue de sanctionner les autres faits dont il avait connaissance à la date de l'infliction de la première sanction. Par suite, l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour un motif disciplinaire, ne peut légalement autoriser ce licenciement en ce qu'il se fonde sur des agissements fautifs du salarié qui étaient déjà connus de l'employeur à la date à laquelle il a prononcé une précédente sanction disciplinaire.

4. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet de licenciement de M. A... reposait sur plusieurs faits intervenus entre les mois de septembre 2017 et janvier 2018 et que certains d'entre eux étaient déjà connus par la société Transports Gélin lorsque, le 18 décembre 2017, elle a sanctionné M. A... d'une mise à pied d'une durée de trois jours. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que la ministre du travail avait pu légalement se fonder, pour autoriser le licenciement de M. A... pour motif disciplinaire, sur des faits sur lesquels ne reposaient pas la précédente sanction mais dont l'employeur avait alors connaissance, en l'espèce, le défaut de transmission à l'employeur de lettres de voiture de novembre 2017 et le refus de faire droit à des relances en vue de leur transmission, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur l'appel de M. A... :

7. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article L. 122-1 constitue une garantie pour la personne au profit de laquelle la décision dont l'administration envisage le retrait ou l'abrogation a créé des droits.

8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 9 avril 2019, dont il n'est pas contesté qu'il a été présenté à M. A... le 11 avril 2019, la ministre du travail a, d'une part, informé celui-ci qu'était envisagé le retrait de sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique de la société Transports Gélin contre la décision de l'inspectrice du travail refusant l'autorisation de le licencier, et, d'autre part, indiqué qu'il disposait d'un délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier pour présenter ses observations. En retirant sa décision implicite dès le 19 avril 2019, après que M. A... ait présenté des observations par courriel du 12 avril 2019 mais avant l'expiration du délai de dix jours qu'elle avait elle-même fixé, au titre de la procédure prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public, la ministre du travail a entaché la procédure d'irrégularité et privé, en l'espèce, M. A... d'une garantie, dès lors qu'il ne pouvait être inféré de sa réponse du 12 avril 2019 qu'il ne se réservait pas la possibilité de produire des observations complémentaires avant l'expiration du délai imparti.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté se demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 19 avril 2019.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 août 2021 est annulé.

Article 3 : La décision de la ministre du travail du 19 avril 2019 est annulée.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la société Transports Gélin et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 466620
Date de la décision : 08/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 1) L’employeur qui, ayant connaissance, dans une même période de temps, de divers faits commis par un salarié, non atteints par la prescription résultant de l’article L. 1332-4 du code du travail et considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner qu’une partie, ne peut légalement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire en vue de sanctionner les autres faits dont il avait connaissance à la date de l’infliction de la première sanction. ...Par suite, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé pour un motif disciplinaire, ne peut légalement autoriser ce licenciement en ce qu’il se fonde sur des agissements fautifs du salarié qui étaient déjà connus de l’employeur à la date à laquelle il a prononcé une précédente sanction disciplinaire....2) Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public (CRPA) constitue une garantie pour la personne au profit de laquelle la décision dont l’administration envisage le retrait ou l’abrogation a créé des droits....Salarié protégé ayant été informé que la ministre du travail envisageait de retirer sa décision implicite refusant l’autorisation de le licencier. Salarié ayant présenté ses observations dans le délai fixé par l’administration. Administration ayant retiré sa décision avant l’expiration de ce délai. ...En retirant sa décision, après que le salarié a présenté des observations mais avant l’expiration du délai qu’elle avait elle-même fixé, au titre de la procédure prévue par l’article L. 122-1 du CRPA, la ministre du travail a entaché la procédure d’irrégularité et privé, en l’espèce, le salarié d’une garantie, dès lors qu’il ne pouvait être inféré de sa réponse qu’il ne se réservait pas la possibilité de produire des observations complémentaires avant l’expiration du délai imparti.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2023, n° 466620
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sylvain Monteillet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466620.20231208
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