Vu la procédure suivante :
M. A... C... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°1804899 du 17 juillet 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20TL23111 du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. C... et Mme D... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. C... et de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis de renvoi en date du 12 décembre 2022, les parties au litige ont été informées de l'ajournement de l'audience initialement fixée le 15 décembre 2022, sans que cet avis ou aucun autre avis ultérieur ne les ait averties de la date de la nouvelle audience. En outre, il ne ressort ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucun autre élément du dossier que les parties auraient été présentes ou représentées à l'audience qui s'est tenue le 12 janvier 2023. M. C... et Mme D... sont, par suite, fondés à soutenir que l'arrêt qu'ils attaquent est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. C... et Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 26 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... et Mme D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et Mme B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 7 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy