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07/12/2023 | FRANCE | N°467358

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 07 décembre 2023, 467358


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802708 du 1er juillet 2020, ce tribunal a prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré ayant assorti ces rappels et a rejeté le surplus de ses demandes.



Par un arrêt n° 20NT02336 du 8 juillet 2022, la cour admi

nistrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement et a fait...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802708 du 1er juillet 2020, ce tribunal a prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré ayant assorti ces rappels et a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un arrêt n° 20NT02336 du 8 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement et a fait droit à l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant au rétablissement des majorations dont le tribunal avait prononcé la décharge.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 7 septembre, 30 novembre 2022, 31 juillet et 13 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., qui exerçait à titre individuel, sous le nom commercial " Autotrust ", une activité de négoce en véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'année 2010 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, selon la procédure contradictoire, l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à la revente de seize véhicules d'occasion. Après avoir abandonné les rectifications relatives à l'une des seize ventes, l'administration a réclamé à M. A... un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, qu'elle a assorti de la majoration pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 1er juillet 2020, ce tribunal a prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juillet 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus de sa demande et, d'autre part, fait droit à l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à la remise à sa charge de la majoration pour manquement délibéré dont le tribunal avait prononcé la décharge.

2. Aux termes du 2° bis du I de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ". Aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) ". Aux termes de son article 297 E : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E de ce code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même lorsque le bien est acquis auprès d'un fournisseur situé en France et dont le fournisseur est situé quant à lui dans un autre Etat-membre. L'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que la vente des biens en cause s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs.

4. Pour juger que l'administration avait à bon droit remis en cause l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce qu'il résultait de l'instruction et qu'il n'était pas contesté que les véhicules en litige avaient précédemment appartenu soit à des loueurs, soit à des concessionnaires, soit étaient utilisés à des fins professionnelles par des sociétés commerciales, ce dont elle a déduit que ces propriétaires avaient ainsi bénéficié du droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée. En statuant ainsi, alors que la circonstance que les véhicules en litige aient précédemment appartenu à de tels propriétaires ne suffisait pas à établir qu'ils avaient bénéficié du droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, notamment s'agissant de voitures particulières acquises par des sociétés commerciales indéterminées, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 7 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 467358
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2023, n° 467358
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sébastien Ferrari
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:467358.20231207
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